JORF n°12 du 15 janvier 2004

Article 4

Article 4

les agents mentionnés à l'article 1er se répartissent dans les cadres d'emplois ci-après :

  1. Un cadre d'emplois I comportant une deuxième catégorie à douze échelons, une première catégorie à sept échelons et une hors-catégorie à cinq échelons dont un échelon exceptionnel. Ce cadre d'emplois comprend également un emploi de directeur adjoint comportant quatre échelons et un emploi de médecin chef à trois échelons.
    Les emplois de directeur adjoint, de médecin-chef, de chef de service du siège et ceux de délégués régionaux constituent les emplois fonctionnels de direction de l'Office des migrations internationales ;
  2. Un cadre d'emplois II comportant une deuxième catégorie à treize échelons et une première catégorie à dix échelons ;
  3. Un cadre d'emplois III comportant une deuxième catégorie à douze échelons et une première catégorie à douze échelons.

Historique des versions

Version 1

les agents mentionnés à l'article 1er se répartissent dans les cadres d'emplois ci-après :

1. Un cadre d'emplois I comportant une deuxième catégorie à douze échelons, une première catégorie à sept échelons et une hors-catégorie à cinq échelons dont un échelon exceptionnel. Ce cadre d'emplois comprend également un emploi de directeur adjoint comportant quatre échelons et un emploi de médecin chef à trois échelons.

Les emplois de directeur adjoint, de médecin-chef, de chef de service du siège et ceux de délégués régionaux constituent les emplois fonctionnels de direction de l'Office des migrations internationales ;

2. Un cadre d'emplois II comportant une deuxième catégorie à treize échelons et une première catégorie à dix échelons ;

3. Un cadre d'emplois III comportant une deuxième catégorie à douze échelons et une première catégorie à douze échelons.