JORF n°138 du 16 juin 2004

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-565 du 17 juin 1991

Article 1

Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 17 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
I. - A la première phrase, les mots : « et de contrôle de gestion » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'en matière de contrôle de gestion, de développement local, de maîtrise d'ouvrage et d'analyse des processus informatiques et de gestion des ressources humaines ».
II. - La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Ils participent à la conception des travaux et études se rapportant à ces techniques. »

Article 2

L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations comprend :
1° Le grade d'assistant technique principal comportant une 1re classe divisée en trois échelons et une 2e classe divisée en sept échelons ;
2° Le grade d'assistant technique comportant douze échelons.
Le nombre des emplois du grade d'assistant technique principal ne peut excéder 35 % de l'effectif total du corps.
Les assistants techniques principaux se répartissent de la manière suivante :
1re classe : 35 % ;
2e classe : 65 %. »

Article 3

L'article 4 du même décret est modifié comme suit :
I. - La première phrase du 2° est remplacée par les dispositions suivantes :
« Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire selon les modalités suivantes : un assistant technique est nommé, parmi les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations, appartenant à la catégorie B, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des assistants techniques au titre des concours prévus au 1° ci-dessus. »
II. - Après le 2° il est inséré l'alinéa suivant :
« Le nombre de postes offerts chaque année au titre du 2° est calculé, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. »

Article 4

L'article 5 du même décret est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Deux concours distincts sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités par un même arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités ci-après : »
II. - Il est ajouté au 1° l'alinéa suivant :
« Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un titre ou diplôme délivré ou d'une qualification équivalente obtenue dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation à une licence aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 2 du décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. »

Article 5

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les emplois mis aux concours sont répartis à raison de 50 % au titre du concours externe et de 50 % au titre du concours interne.
Les emplois non pourvus au titre de l'un de ces deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours. »

Article 6

L'article 7 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « des épreuves », sont insérés les mots : « ainsi que la liste des spécialités ».
II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations arrête les modalités de déroulement des concours et la composition du jury dont il nomme les membres. »

Article 7

Aux articles 8, 9, 12, 13, 14 et 15 du même décret, les mots : « de 3e classe » sont supprimés.

Article 8

Au deuxième alinéa de l'article 9 du même décret, les termes : « de six mois » sont remplacés par les termes : « d'un an ».

Article 9

L'article 13 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au quatrième alinéa, les nombres : « cinq » et « douze » sont remplacés, respectivement, par les nombres : « quatre » et « dix » et les mots : « de la moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers ».
II. - L'article est complété par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi dont l'indice brut est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'assistant technique à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus. »

Article 10

A l'article 14 du même décret, les mots : « de l'article 5 du décret modifié n° 73-910 du 20 septembre 1973 » sont remplacés par les mots : « de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ».

Article 12

Après l'article 16 du même décret, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 15, à l'exception de celles du dernier alinéa du même article. »

Article 13

L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes d'assistants techniques sont fixées ainsi qu'il suit :

Article 14

L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Peuvent être promus assistant technique principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement les assistants techniques principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon.
Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe. »

Article 15

Après l'article 18 du même décret, est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Peuvent être promus au grade d'assistant technique principal de 2e classe les assistants techniques ayant accompli quatre ans et six mois de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application du quatrième alinéa de l'article 13. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.
Si la limite d'un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents, classés en application de l'article 13 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article, puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions.
Cette même limite n'est pas opposable aux assistants techniques reclassés en application de l'article 22 ci-après, pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu du résultat d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.
Les assistants techniques qui ont présenté leur candidature au grade d'assistant technique principal sont admis, chaque année, à subir une épreuve orale devant un jury.
Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle.
Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Les intéressés sont nommés au grade d'assistant technique principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :

Article 16

L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Peuvent également, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, être nommés assistants techniques principaux de 2e classe au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 18, alinéa 1er, ci-dessus, en faveur d'assistants techniques en position d'activité dans leur corps, les assistants techniques qui, justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, comptent au moins un an dans le 9e échelon de leur grade. Lorsque le nombre des assistants techniques promus assistants techniques principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des assistants techniques principaux promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul de nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article.
Les intéressés sont reclassés dans le grade d'assistant technique principal de 2e classe conformément au tableau figurant à l'article 18-1. »

Article 17

La première phrase du dernier alinéa de l'article 20 du même décret est supprimée.

Article 18

Au premier alinéa de l'article 21 du même décret, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « deux ».

Article 19

L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Les assistants techniques de 1re, 2e et 3e classe, régis par le présent décret, dans sa version antérieure au décret n° 2004-541 du 14 juin 2004 en fonction au premier jour du mois qui suit la date de publication de ce dernier, sont reclassés à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après :

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Lorsque l'application de ces dispositions aboutit à reclasser les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice ou d'un traitement au moins égal. »

Article 21

La commission administrative paritaire du corps des assistants techniques régi par le présent décret, dans sa version antérieure au décret n° 2004-541 du 14 juin 2004, demeure compétente, jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant les fonctionnaires du corps régi par le présent décret.