JORF n°138 du 16 juin 2004

Article 21

Article 21

La commission administrative paritaire du corps des assistants techniques régi par le présent décret, dans sa version antérieure au décret n° 2004-541 du 14 juin 2004, demeure compétente, jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant les fonctionnaires du corps régi par le présent décret.


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Version 1

La commission administrative paritaire du corps des assistants techniques régi par le présent décret, dans sa version antérieure au décret n° 2004-541 du 14 juin 2004, demeure compétente, jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant les fonctionnaires du corps régi par le présent décret.