JORF n°138 du 16 juin 2004

Article 2

Article 2

L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations comprend :
1° Le grade d'assistant technique principal comportant une 1re classe divisée en trois échelons et une 2e classe divisée en sept échelons ;
2° Le grade d'assistant technique comportant douze échelons.
Le nombre des emplois du grade d'assistant technique principal ne peut excéder 35 % de l'effectif total du corps.
Les assistants techniques principaux se répartissent de la manière suivante :
1re classe : 35 % ;
2e classe : 65 %. »


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Version 1

L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations comprend :

1° Le grade d'assistant technique principal comportant une 1re classe divisée en trois échelons et une 2e classe divisée en sept échelons ;

2° Le grade d'assistant technique comportant douze échelons.

Le nombre des emplois du grade d'assistant technique principal ne peut excéder 35 % de l'effectif total du corps.

Les assistants techniques principaux se répartissent de la manière suivante :

1re classe : 35 % ;

2e classe : 65 %. »