JORF n°136 du 13 juin 2004

Article 7

Article 7

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué une nouvelle fois sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

L'autorité chargée du contrôle général économique et financier assiste aux séances avec voix consultative.


Historique des versions

Version 2

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué une nouvelle fois sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

L'autorité chargée du contrôle général économique et financier assiste aux séances avec voix consultative.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 10 mai 2005

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué une nouvelle fois sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.