JORF n°136 du 13 juin 2004

TITRE II : RÉGIME FINANCIER

Article 16

Les ressources de l'Institut national de l'audiovisuel comprennent :

1° Le produit des activités de conservation et d'exploitation des archives audiovisuelles, de recherche, de production et de formation, et de façon générale toutes autres recettes provenant de l'exercice de ces activités ;

2° Le produit de la redevance audiovisuelle qui lui est attribué dans les conditions prévues au III de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

3° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tous organismes publics ou privés ;

4° Le produits des aliénations ;

5° Les recettes de mécénat et de parrainage ;

6° Les produits financiers ;

7° Les dons et legs ;

8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

9° Le produit des emprunts ;

10° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 17

Les dépenses de l'Institut national de l'audiovisuel comprennent notamment les dépenses de personnels, de fonctionnement et d'investissement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de l'activité de l'établissement.

Article 18

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, établi pour une période d'un an commençant le 1er janvier, comprend une section des opérations en capital et une section des opérations de fonctionnement.

Article 19

Un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses est transmis, avant le 31 juillet de l'année précédant celle au titre de laquelle il est établi, au ministre chargé de la communication et au ministre chargé du budget.

Article 20

Le projet d'état prévisionnel définitif est délibéré par le conseil d'administration au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle au titre de laquelle il a été établi.

Lorsque l'état prévisionnel de recettes et de dépenses n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est établi, le président peut, dans la limite du montant des crédits de même nature approuvés au titre de l'exercice précédent et en accord avec l'autorité chargée du contrôle général économique et financier, engager et exécuter les opérations indispensables à la continuité de la gestion.

Article 21

Le président du conseil d'administration peut décider, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'accord de l'autorité chargée du contrôle général économique et financier, des virements entre chapitres de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, qui ne comportent ni augmentation du montant global des dépenses, ni réduction du montant global des recettes, ni variation du résultat, ni mouvement entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel, entre la section d'investissement et la section de fonctionnement, ni accroissement des effectifs du personnel permanent. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption.

Article 22

L'établissement public se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales.

Le contrôle des comptes de l'établissement public est assuré par au moins un commissaire aux comptes, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil d'administration. Il exerce ses fonctions conformément à la législation en vigueur pour les sociétés anonymes.

Article 23

L'Institut national de l'audiovisuel est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets du 9 août 1953 et du 26 mai 1955 susvisés.

Article 24

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget précise, le cas échéant, les modalités :

1° Des opérations de clôture de la gestion publique de l'Institut national de l'audiovisuel en ce qui concerne les titres exécutoires en cours de validité au 31 décembre 2006 ;

2° Des états financiers à arrêter au 31 décembre 2006 ;

3° Des opérations de clôture des comptes ouverts au nom de l'agent comptable et de clôture de son contrôle.