JORF n°136 du 13 juin 2004

Article 14

Article 14

Le président du conseil d'administration accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 11. En particulier :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il fixe l'organisation et assure la gestion de l'établissement ;

4° Il ordonnance les dépenses de l'établissement ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des services, recrute et gère le personnel ;

6° Il prépare les états prévisionnels de recettes et de dépenses ;

7° A la fin de chaque année, il établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement ;

8° Il procède aux acquisitions, transferts et aliénations de valeurs ;

9° Il arrête les décisions modificatives provisoires de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses prévues à l'article 21.


Historique des versions

Version 2

Le président du conseil d'administration accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 11. En particulier :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il fixe l'organisation et assure la gestion de l'établissement ;

4° Il ordonnance les dépenses de l'établissement ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des services, recrute et gère le personnel ;

6° Il prépare les états prévisionnels de recettes et de dépenses ;

A la fin de chaque année, il établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement ;

8° Il procède aux acquisitions, transferts et aliénations de valeurs ;

9° Il arrête les décisions modificatives provisoires de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses prévues à l'article 21.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 juin 2004

Le président du conseil d'administration accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 11. En particulier :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il fixe l'organisation et assure la gestion de l'établissement ;

4° Il ordonnance les dépenses de l'établissement ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des services, recrute et gère le personnel ;

6° Il prépare les états prévisionnels de recettes et de dépenses ;

7° Il crée des régies d'avances et de recettes dans les conditions prévues à l'article 22 ;

8° Il procède aux acquisitions, transferts et aliénations de valeurs ;

9° Il arrête les décisions modificatives provisoires de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses prévues à l'article 21.