JORF n°132 du 9 juin 2004

TITRE III : ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Article 20

L'école accueille en formation des élèves, des stagiaires et des auditeurs.

Ces formations sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1424-54 et R. 1424-55 du code général des collectivités territoriales.

Article 21

Les élèves, les stagiaires et les auditeurs sont soumis au règlement intérieur de l'école et au règlement de scolarité. Pendant la durée de leur formation, ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'école dans des conditions définies par convention entre l'école et l'employeur de l'agent en formation.

Article 22

Les élèves sont représentés auprès de la direction de l'école pour l'examen de toutes les questions d'intérêt collectif les concernant. Leurs représentants sont désignés dans les conditions prévues par le règlement de scolarité.

Article 23

Le conseil de perfectionnement est l'instance de réflexion et de proposition de l'école en matière pédagogique. Il comprend, outre un représentant du ministre chargé de la sécurité civile, vingt-deux membres dont la liste est arrêtée par ce ministre :

a) Trois membres désignés sur proposition respectivement du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche ;

b) Deux chefs d'état-major de zone ;

c) Trois représentants du Centre national de la fonction publique territoriale, désignés sur proposition du président de son conseil d'administration ;

d) Quatre représentants des officiers de sapeurs-pompiers professionnels des services d'incendie et de secours, dont un médecin-chef d'une sous-direction santé ;

e) Six membres ayant la qualité d'enseignant ou de chercheur, dont un professionnel de santé d'un service d'incendie et de secours ;

f) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence de l'école, dont un professionnel de santé d'un service d'incendie et de secours.

Le président du conseil de perfectionnement est nommé parmi les membres du conseil par le ministre chargé de la sécurité civile, après avis du directeur de l'école.

Le directeur de l'école assiste aux séances avec voix consultative.

Article 24

Le conseil de perfectionnement émet un avis sur le contrat d'établissement, le programme annuel des formations, des recherches, des études et des actions de coopération et la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa de l'article 3. Cet avis est transmis au conseil d'administration avant qu'il ne délibère à ce sujet.

Le conseil de perfectionnement émet également un avis sur l'application des dispositions du 9° de l'article 15 . Cet avis est transmis au directeur de l'école.

Le conseil de perfectionnement se réunit en formation plénière ou en commission spécialisée. La formation plénière se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Les commissions spécialisées sont créées et dissoutes par le conseil sur proposition de son président. Elles font rapport à la formation plénière.

Sur proposition de son président, le conseil de perfectionnement entend toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Les avis du conseil de perfectionnement sont émis à la majorité de ses membres.

Les membres du conseil de perfectionnement exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.