Article 18
Le personnel de l'école comprend, outre la direction :
- les personnels chargés de l'enseignement et de la recherche ;
- les personnels administratifs, techniques et de service.
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Le personnel de l'école comprend, outre la direction :
- les personnels chargés de l'enseignement et de la recherche ;
- les personnels administratifs, techniques et de service.
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Le personnel est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels recrutés en application des dispositions des articles L. 332-2 et L. 332-3 du code général de la fonction publique.
En outre, l'école peut faire appel à des enseignants, rémunérés à la vacation, selon les dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.
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