JORF n°132 du 9 juin 2004

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

L'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) est érigée en établissement public national à caractère administratif. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité civile. Son siège est fixé par l'autorité de tutelle.

Article 2

L'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers a pour missions :

1° La mise en œuvre des formations d'intégration, de professionnalisation et de perfectionnement des officiers de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les formations initiales, continues et de perfectionnement des officiers de sapeurs-pompiers volontaires ;

2° L'organisation, en matière d'incendie et de secours, de formations destinées notamment aux élus, aux fonctionnaires, aux cadres des entreprises et aux experts français ou étrangers ;

3° L'animation du réseau des écoles de sapeurs-pompiers, et notamment la coordination, en liaison avec les préfets de zone, des formations, des recherches et des actions de coopération assurées par ces écoles ;

4° La recherche, les études, l'évaluation, la prospective, la veille technologique ainsi que la diffusion de l'information y afférente dans les domaines relevant du champ de compétence des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ;

5° Le développement d'actions de coopération internationale, notamment en matière de formation et de recherche, dans ses champs de compétence.

Article 3

Pour l'exercice de ses missions, l'école peut conclure des conventions de coopération avec d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers. Les conventions conclues, notamment avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent avoir pour objet de permettre aux élèves d'obtenir un diplôme national.

L'école peut également prendre des participations financières, créer des filiales, participer à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé, ainsi qu'à des opérations de mécénat et de parrainage en qualité de bénéficiaire ou de donateur.

L'école peut enfin assurer la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction, sur des propriétés foncières acquises par elle ou mises à sa disposition, des bâtiments nécessaires à l'exercice de ses missions.

Article 4

Un contrat d'établissement pluriannuel conclu avec l'Etat et le Centre national de la fonction publique territoriale fixe les objectifs et les moyens d'action de l'école pour l'exercice de ses missions.