JORF n°132 du 9 juin 2004

Article 23

Article 23

Le conseil de perfectionnement est l'instance de réflexion et de proposition de l'école en matière pédagogique. Il comprend, outre un représentant du ministre chargé de la sécurité civile, vingt-deux membres dont la liste est arrêtée par ce ministre :

a) Trois membres désignés sur proposition respectivement du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche ;

b) Deux chefs d'état-major de zone ;

c) Trois représentants du Centre national de la fonction publique territoriale, désignés sur proposition du président de son conseil d'administration ;

d) Quatre représentants des officiers de sapeurs-pompiers professionnels des services d'incendie et de secours, dont un médecin-chef d'une sous-direction santé ;

e) Six membres ayant la qualité d'enseignant ou de chercheur, dont un professionnel de santé d'un service d'incendie et de secours ;

f) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence de l'école, dont un professionnel de santé d'un service d'incendie et de secours.

Le président du conseil de perfectionnement est nommé parmi les membres du conseil par le ministre chargé de la sécurité civile, après avis du directeur de l'école.

Le directeur de l'école assiste aux séances avec voix consultative.


Historique des versions

Version 3

Le conseil de perfectionnement est l'instance de réflexion et de proposition de l'école en matière pédagogique. Il comprend, outre un représentant du ministre chargé de la sécurité civile, vingt-deux membres dont la liste est arrêtée par ce ministre :

a) Trois membres désignés sur proposition respectivement du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche ;

b) Deux chefs d'état-major de zone ;

c) Trois représentants du Centre national de la fonction publique territoriale, désignés sur proposition du président de son conseil d'administration ;

d) Quatre représentants des officiers de sapeurs-pompiers professionnels des services d'incendie et de secours, dont un médecin-chef d'une sous-direction santé ;

e) Six membres ayant la qualité d'enseignant ou de chercheur, dont un professionnel de santé d'un service d'incendie et de secours ;

f) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence de l'école, dont un professionnel de santé d'un service d'incendie et de secours.

Le président du conseil de perfectionnement est nommé parmi les membres du conseil par le ministre chargé de la sécurité civile, après avis du directeur de l'école.

Le directeur de l'école assiste aux séances avec voix consultative.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 18 juillet 2008

Le conseil de perfectionnement est l'instance de réflexion et de proposition de l'école en matière pédagogique. Il comprend, outre un représentant du ministre chargé de la sécurité civile, vingt-deux membres désignés par ce ministre :

a) Trois membres désignés sur proposition respectivement du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche ;

b) Deux chefs d'état-major de zone ;

c) Trois représentants du Centre national de la fonction publique territoriale, désignés sur proposition du président de son conseil d'administration ;

d) Quatre représentants des personnels d'encadrement des services départementaux d'incendie et de secours, dont un médecin-chef ;

e) Six membres ayant la qualité d'enseignant ou de chercheur, dont un membre du service de santé et de secours médical des services départementaux d'incendie et de secours ;

f) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence de l'école, dont une dans le domaine de compétence du service de santé et de secours médical des services départementaux d'incendie et de secours.

Le président du conseil de perfectionnement est nommé parmi les membres du conseil par le ministre chargé de la sécurité civile, après avis du directeur de l'école.

Le directeur de l'école assiste aux séances avec voix consultative.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 août 2004

Le conseil de perfectionnement est l'instance de réflexion et de proposition de l'école en matière pédagogique. Il comprend, outre un représentant du ministre chargé de la sécurité civile, dix-neuf membres désignés par ce ministre :

a) Trois membres désignés sur proposition respectivement du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche ;

b) Deux chefs d'état-major de zone ;

c) Trois représentants du Centre national de la fonction publique territoriale, désignés sur proposition du président de son conseil d'administration ;

d) Trois représentants des personnels d'encadrement des services départementaux d'incendie et de secours ;

e) Cinq membres ayant la qualité d'enseignant ou de chercheur ;

f) Trois personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence de l'école.

Le président du conseil de perfectionnement est nommé parmi les membres du conseil par le ministre chargé de la sécurité civile, après avis du directeur de l'école.

Le directeur de l'école assiste aux séances avec voix consultative.