JORF n°132 du 9 juin 2004

Article 20

Article 20

L'école accueille en formation des élèves, des stagiaires et des auditeurs.

Ces formations sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1424-54 et R. 1424-55 du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 3

L'école accueille en formation des élèves, des stagiaires et des auditeurs. Ces formations sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1424-54 et R. 1424-55 du code général des collectivités territoriales.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 18 juillet 2008

L'école accueille en formation des élèves, des stagiaires et des auditeurs. Le contenu des formations, les modalités d'évaluation des élèves et stagiaires et du contrôle de la scolarité ainsi que les conditions d'obtention des diplômes de l'école sont fixés, par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 août 2004

L'école accueille en formation des élèves, des stagiaires et des auditeurs. Le contenu des formations, les modalités d'évaluation des élèves et stagiaires et du contrôle de la scolarité ainsi que les conditions d'obtention des diplômes de l'école sont fixés, par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, sur proposition du directeur après avis du conseil de perfectionnement.