JORF n°132 du 9 juin 2004

Chapitre 2 : Les organes de direction

Article 15

Le directeur de l'école est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la sécurité civile, pour une durée de trois ans.

Il dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.

Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le directeur exerce les compétences suivantes :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

2° Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'école ;

4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

5° Il signe les contrats et conventions ;

6° Il procède, au nom de l'école, au dépôt de brevets ou de dossiers de propriété industrielle et à tout acte relatif à la propriété intellectuelle ;

7° Il établit chaque année un rapport d'activité ;

8° Il peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure nécessaire pour la défense des intérêts de l'école ; il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;

9° Il fait des propositions au ministre chargé de la sécurité civile en matière de formation des sapeurs-pompiers.

Il peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature au directeur adjoint ainsi qu'à des agents publics de l'école, fonctionnaires de catégorie A et B ou contractuels de même niveau.

Article 16

Le directeur peut effectuer des virements à l'intérieur de chacun des chapitres du budget. Il en informe le conseil d'administration à sa plus proche séance.

Les décisions modificatives sans incidence sur le montant du budget et ne comportant pas de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les autres chapitres de fonctionnement peuvent être prises par le directeur. Elles sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier. Le conseil d'administration en est informé à sa plus proche séance.

Article 17

Le ministre chargé de la sécurité civile nomme par arrêté le directeur adjoint, les directeurs de département, ainsi que le secrétaire général.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le directeur adjoint assure les missions dévolues à ce dernier. Il assure également l'intérim en cas de vacance momentanée de l'emploi de directeur de l'école.