JORF n°132 du 9 juin 2004

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 32

Les obligations de l'Institut national d'études de la sécurité civile, en particulier à l'égard des personnels titulaires et contractuels, sont reprises par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
Les biens et droits de l'institut sont dévolus à l'école. L'école dispose, sous les mêmes conditions et réserves que l'institut, des biens affectés par l'Etat à celui-ci.

Article 33

L'agent comptable de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers arrête les comptes de l'Institut national d'études de la sécurité civile et établit les documents de fin de gestion à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les comptes sont approuvés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.
Les régies de l'Institut national d'études de la sécurité civile sont supprimées à la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'ensemble des écritures de clôture de ces régies sont remises dans le mois qui suit à l'agent comptable de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 32, le solde de clôture des comptes et tout élément d'actif et de passif subsistant à la clôture sont dévolus à l'école.

Article 34

Par dérogation aux dispositions de l'article 13, le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé du budget arrêtent, sur proposition du directeur, pour l'année 2004, le budget de l'école, le tarif des redevances et rémunérations qui lui sont dues ainsi que les décisions relatives à la souscription d'emprunts.

Article 35

Par dérogation aux dispositions de l'article 12, pendant les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration peut délibérer valablement, à condition que les deux tiers de ses membres au moins aient été désignés ou élus.

Article 36

Le comité technique paritaire central de l'Institut national d'études de la sécurité civile, en fonction à la date de publication du présent décret, exerce les attributions du comité technique paritaire central de l'école jusqu'à la constitution de cette instance qui aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 37

Le conseil d'évaluation et de la recherche de l'Institut national d'études de la sécurité civile, en fonction à la date de publication du présent décret, exerce les attributions du conseil de perfectionnement de l'école, jusqu'à l'installation de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 23.

Article 38

Le directeur, les directeurs de département, le secrétaire général et l'agent comptable de l'Institut national d'études de la sécurité civile, en fonction à la date de publication du présent décret, exercent respectivement les fonctions de directeur, de directeur de département, de secrétaire général et d'agent comptable de l'école jusqu'à la nomination de leurs titulaires.

Article 39

Le décret n° 94-802 du 14 septembre 1994 portant organisation de l'Institut national d'études de la sécurité civile est abrogé. Dans tous les textes de nature réglementaire, les mots : « Institut national d'études de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ».

Article 40

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 41

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.