Décret n°2004-502 du 7 juin 2004

TITRE IV : ORGANISATION FINANCIÈRE

Créé le 1 août 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Créé le 1 août 2004

Les recettes de l'école sont constituées par :
a) Les subventions de l'Etat ;
b) La contribution versée par le Centre national de la fonction publique territoriale ;
c) Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de la Communauté européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale ;
d) Le produit de la taxe d'apprentissage et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ;
e) Les produits des activités de l'établissement ;
f) Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
g) Les produits des contrats et conventions ;
h) Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs et, le cas échéant, les dividendes versés par les filiales ;
i) Les produits des aliénations ;
j) Le produit des emprunts ;
k) Les dons et legs ;
l) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

Créé le 1 août 2004

Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'école.

Créé le 1 août 2004

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'école dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

Créé le 1 août 2004 · En vigueur du 18 juillet 2008 au 31 décembre 2012

L'école est soumise au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

L'école dépose ou place ses fonds dans les conditions prévues respectivement aux articles 174 et 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Créé le 1 août 2004

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget détermine les conditions d'affectation à l'école des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement. Une convention conclue entre l'Etat et l'école définit les modalités d'utilisation des biens ainsi affectés.

En vigueur depuis le dimanche 1 août 2004

TITRE IV : ORGANISATION FINANCIÈRE
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