Article 25
Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953, du 29 décembre 1962 et du 8 juillet 1999 susvisés est applicable à l'école.
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Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953, du 29 décembre 1962 et du 8 juillet 1999 susvisés est applicable à l'école.
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Les recettes de l'école sont constituées par :
a) Les subventions de l'Etat ;
b) La contribution versée par le Centre national de la fonction publique territoriale ;
c) Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de la Communauté européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale ;
d) Le produit de la taxe d'apprentissage et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ;
e) Les produits des activités de l'établissement ;
f) Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
g) Les produits des contrats et conventions ;
h) Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs et, le cas échéant, les dividendes versés par les filiales ;
i) Les produits des aliénations ;
j) Le produit des emprunts ;
k) Les dons et legs ;
l) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
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Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'école.
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L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.
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Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'école dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.
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L'école est soumise au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.
L'école dépose ou place ses fonds dans les conditions prévues respectivement aux articles 174 et 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
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Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget détermine les conditions d'affectation à l'école des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement. Une convention conclue entre l'Etat et l'école définit les modalités d'utilisation des biens ainsi affectés.
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