Décret n°2004-502 du 7 juin 2004

Article 20

Créé le 1 août 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

L'école accueille en formation des élèves, des stagiaires et des auditeurs.

Ces formations sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1424-54 et R. 1424-55 du code général des collectivités territoriales.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-1232 du 30 décembre 2024art. 8

L'école accueille en formation des élèves, des stagiaires et des auditeurs. Cesformationssont mises en œuvre selon les modalités prévues parles arrêtés mentionnés aux articles R. 1424-54 et R. 1424-55du code général des collectivités territoriales.

En vigueur du vendredi 18 juillet 2008 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2008-700 du 15 juillet 2008art. 7

L'école accueille en formation des élèves, des stagiaires et des auditeurs. Le contenu des formations, les modalités d'évaluation des élèves et stagiaires et du contrôle de la scolarité ainsi que les conditions d'obtention des diplômes de l'école sont fixés, par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

En vigueur du dimanche 1 août 2004 au jeudi 17 juillet 2008

L'école accueille en formation des élèves, des stagiaires et des auditeurs. Le contenu des formations, les modalités d'évaluation des élèves et stagiaires et du contrôle de la scolarité ainsi que les conditions d'obtention des diplômes de l'école sont fixés, par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, sur proposition du directeur après avis du conseil de perfectionnement.