Décret n°2004-502 du 7 juin 2004

Article 19

Créé le 1 août 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Le personnel est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels recrutés en application des dispositions des articles L. 332-2 et L. 332-3 du code général de la fonction publique.

En outre, l'école peut faire appel à des enseignants, rémunérés à la vacation, selon les dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L332-2 Code général de la fonction publiqueart. L332-3 Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-1232 du 30 décembre 2024art. 7

Le personnel est composé de fonctionnaires et d'agents contractuelsrecrutés en application des dispositions des articles L. 332-2et L. 332-3 du code général de la fonction publique.

En outre, l'école peut faire appel à des enseignants, rémunérés à la vacation, selon les dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

En vigueur du vendredi 18 juillet 2008 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2008-700 du 15 juillet 2008art. 6

Le personnel est composé defonctionnaires et d'agents non titulaires recrutés en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

En outre, l'école peut faire appel à des enseignants, rémunérés

En vigueur du dimanche 1 août 2004 au jeudi 17 juillet 2008

Le personnel comprend des fonctionnaires et des agents sous contrat.

En outre, l'école peut faire appel à des enseignants, rémunérés à la vacation, selon les dispositions du décret du 12 juin 1956 susvisé.