Décret n°2004-423 du 12 mai 2004

Article 3

Créé le 19 mai 2004 · En vigueur depuis le 1 avril 2010

A titre exceptionnel, pour la constitution initiale du comité consultatif paritaire national, la représentativité des organisations syndicales, appelées à désigner les représentants du personnel, est appréciée sur la base de la consultation de l'ensemble des agents en fonction au Centre national de la propriété forestière et aux centres régionaux de la propriété forestière, organisée le 29 juillet 2002 en application de l'article R. 221-74 du code forestier.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2010

Modifié parDécret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 4 (V)

A titre exceptionnel, pour la constitution initiale du comité consultatif paritaire national, la représentativité des organisations syndicales, appelées à désigner les représentants du personnel, est appréciée sur la base de la consultation de l'ensemble des agents en fonction au Centre national de la propriété forestière et aux centres régionaux de la propriété forestière, organisée le 29 juillet 2002 en application de l'

article R. 221-74 du code forestier

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En vigueur du mercredi 19 mai 2004 au mercredi 31 mars 2010

A titre exceptionnel, pour la constitution initiale du comité consultatif paritaire national, la représentativité des organisations syndicales, appelées à désigner les représentants du personnel, est appréciée sur la base de la consultation de l'ensemble des agents en fonction au Centre national professionnel de la propriété forestière et aux centres régionaux de la propriété forestière, organisée le 29 juillet 2002 en application de l'

article R. 221-74 du code forestier

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