Décret n°2004-423 du 12 mai 2004

Article 2

Créé le 19 mai 2004 · En vigueur depuis le 1 avril 2010

Par dérogation à l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, sont nommés par le directeur général du Centre national de la propriété forestière parmi les directeurs des centres régionaux de la propriété forestière. Le directeur général siège en qualité de président.
Les représentants du personnel sont désignés parmi les agents appartenant au centre national professionnel ou à un centre régional de la propriété forestière.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2010

Modifié parDécret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 4 (V)

Par dérogation à l'

article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé

, les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, sont nommés par le directeur général du Centre national de la propriété forestière parmi les directeurs des centres régionaux de la propriété forestière. Le directeur général siège en qualité de président.

Les représentants du personnel sont désignés parmi les agents appartenant

En vigueur du mercredi 19 mai 2004 au mercredi 31 mars 2010

Par dérogation à l'

article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé

, les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, sont nommés par le directeur général du Centre national professionnel de la propriété forestière parmi les directeurs des centres régionaux de la propriété forestière. Le directeur général siège en qualité de président.

Les représentants du personnel sont désignés parmi les agents appartenant au centre national professionnel ou à un centre régional de la propriété forestière.