JORF n°73 du 26 mars 2004

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 2

Le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs comporte deux classes :
1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
2° La hors-classe qui comprend quatre échelons.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé des sports. Celui-ci prononce les affectations dans les services relevant du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports ainsi que dans les établissements publics relevant du ministre chargé des sports. Les affectations dans les établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.
L'accès au corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs est ouvert aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 3

Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs (domaine du sport) exercent leurs fonctions dans les services et les établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse ou du ministre chargé des sports, ou auprès des fédérations et groupements sportifs. Ils exercent les missions suivantes :
a) Expertise, études, recherche, formation et ingénierie de formation relatives à l'encadrement des activités physiques et du sport ;
b) Conception, mise en oeuvre et évaluation de politiques sportives ;
c) Management d'équipes d'athlètes ou d'entraîneurs ;
d) Coordination de conseillers techniques sportifs.

Article 4

Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs (domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative) exercent leurs fonctions, selon leur spécialité technique et pédagogique, dans les services et les établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse ou du ministre chargé des sports.
Ils exercent les missions suivantes :
a) Expertise, études, recherche, formation et ingénierie de formation dans les secteurs de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;
b) Conception, mise en oeuvre et évaluation de politiques publiques dans ces mêmes secteurs.
Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse établit la liste des spécialités techniques et pédagogiques.

Article 5

Il est institué, pour chacun des deux domaines prévus à l'article 1er, une commission d'évaluation technique et pédagogique.
Chaque commission comprend :
a) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs du domaine concerné, élus pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par les personnels appartenant à ce domaine d'activité ;
b) Quatre membres de l'administration relevant du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports, nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.
Les commissions d'évaluation sont consultées dans les cas prévus aux articles 8, 9, 11, 19 et 21 du présent décret.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe les modalités d'élection des représentants des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ainsi que les règles de fonctionnement de ces commissions.

Article 6

Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs sont recrutés par la voie de deux concours distincts, comportant chacun une voie ouvrant sur le domaine du sport et une voie ouvrant sur le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
1° Le premier concours, pour le domaine du sport, est ouvert aux candidats titulaires de la maîtrise en sciences et techniques des activités physiques et sportives, d'un titre ou diplôme d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau 1, du diplôme de l'Institut national des sports et de l'éducation physique, du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré ou de titres ou diplômes jugés équivalents par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.
Pour le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise, de titres ou diplômes admis en équivalence, inscrits sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé de la fonction publique, ou jugés équivalents à ceux-ci par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.
2° Le deuxième concours est ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau, et aux agents non titulaires du niveau de la catégorie A, justifiant de quatre ans de services publics en l'une ou l'autre de ces qualités.
La proportion des emplois offerts aux candidats mentionnés au 1° du présent article ne peut excéder 40 % du total des emplois mis aux deux concours.
Les conditions requises des candidats aux concours prévus au présent article s'apprécient à la date respective de clôture des registres d'inscription, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la fonction publique.
3° En outre, peuvent accéder au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, au corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs dans la limite d'une nomination pour deux nominations prononcées, l'année précédente, au titre des 1° et 2° :
a) Les professeurs de sport justifiant, à la date de leur inscription sur la liste d'aptitude, de dix années de services effectifs accomplis dans ce corps en position d'activité ou en position de détachement ;
b) Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse justifiant, à la date de leur inscription sur la liste d'aptitude, de dix années de services effectifs accomplis dans ce corps en position d'activité ou en position de détachement ;
c) Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau, détachés, depuis au moins six ans dans l'emploi de directeur ou de directeur adjoint d'un établissement public national relevant du ministre chargé de la jeunesse ou de celui chargé des sports, de chef d'un service déconcentré relevant du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports ou exerçant, depuis au moins six ans, les fonctions de directeur technique national, ou, depuis au moins huit ans, les fonctions d'entraîneur national.
Les candidats à une inscription sur la liste d'aptitude doivent être âgés d'au moins quarante ans.
Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des nominations prévues en application du premier alinéa du 3° du présent article.
Les conditions d'âge et de durée de services requises des candidats à une inscription sur la liste d'aptitude prévue au présent article s'apprécient au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Lorsque le total du nombre de conseillers techniques et pédagogiques supérieurs nommés pendant une année au titre des 1° et 2° ci-dessus n'est pas un multiple de deux, le reste est ajouté au nombre des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs nommés au titre des concours l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année au titre de la liste d'aptitude.

Article 7

Les modalités d'organisation des concours mentionnés à l'article 6 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la fonction publique. L'ouverture des postes au concours, dans chaque domaine, est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 8

La liste d'aptitude prévue à l'article 6 est arrêtée, chaque année, par le ministre chargé des sports, sur proposition des chefs de service des fonctionnaires intéressés et après avis de la commission d'évaluation technique et pédagogique du domaine dont ils relèvent ainsi que de la commission administrative paritaire du corps.

Article 9

Les candidats reçus aux concours sont nommés conseillers techniques et pédagogiques supérieurs stagiaires. Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Après un stage d'un an, les stagiaires dont l'aptitude professionnelle a été reconnue sont titularisés en qualité de conseiller technique et pédagogique supérieur, après avis de la commission d'évaluation technique et pédagogique du domaine dont ils relèvent ainsi que de la commission administrative paritaire du corps. Si leur titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent être soit licenciés, soit autorisés à accomplir une seconde année de stage non prise en compte pour l'avancement d'échelon. A l'issue de cette seconde année de stage, ils sont, après avis de la commission d'évaluation technique et pédagogique compétente et de la commission administrative paritaire, soit titularisés, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les modalités du stage, les actions de formation suivies pendant celui-ci et les conditions de titularisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.

Article 10

Les fonctionnaires recrutés par voie de liste d'aptitude sont immédiatement titularisés en qualité de conseiller technique et pédagogique supérieur.
Ils suivent, au cours de leur première année d'exercice, une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.

Article 11

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs les fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983 susvisée appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau, justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats qui se présentent au concours externe et d'un indice brut de fin de carrière au moins égal à l'indice 1015.
Le détachement est prononcé, après avis de la commission d'évaluation technique et pédagogique du domaine concerné et de la commission administrative paritaire du corps, à équivalence de grade ou de classe, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de la classe à laquelle il est nommé dans son nouveau corps, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Pendant la première année de leur détachement, les fonctionnaires concernés suivent une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.

Article 12

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

Article 13

Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs stagiaires recrutés par concours sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.
Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont classés à la date de leur titularisation.
S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs sont classés selon le cas dans les conditions définies à l'article 14 ou à l'article 15.

Article 14

I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés, selon le cas lors de leur nomination en qualité de stagiaire ou lors de leur titularisation, dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite des durées exigées à l'article 17 ci-après, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés, lors de leur nomination en qualité de conseiller technique et pédagogique supérieur stagiaire, à un échelon de la classe normale, déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
a) D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
b) D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I.
III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés, en qualité de conseiller technique et pédagogique supérieur stagiaire, à un échelon de la classe normale, déterminé en appliquant les modalités fixées par les dispositions des sept premiers alinéas du II, à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
IV. - Lorsque l'application des dispositions qui précèdent conduirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de conseiller technique et pédagogique supérieur.

Article 15

Les agents non titulaires sont classés à un échelon de la classe normale du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :
a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.
En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés non rémunérés, obtenus soit en vertu du titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé, soit en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions définies au I de l'article 14.

Article 16

Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs font l'objet d'une évaluation dont le contenu, la périodicité et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports. Ils ne font pas l'objet d'une notation.
L'entretien d'évaluation est conduit par l'autorité hiérarchique dont relève le fonctionnaire.
Cet entretien porte sur les résultats professionnels obtenus par l'agent, au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève.
Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est établi par l'autorité hiérarchique et communiqué au fonctionnaire pour que celui-ci le complète, le cas échéant, de ses observations sur la conduite de l'entretien. Ce compte rendu est signé par l'agent et versé à son dossier.

Article 17

L'avancement d'échelon des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions d'ancienneté dans l'échelon fixées ci-après :

Article 18

L'avancement d'échelon des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions d'ancienneté dans l'échelon fixées ci-après :

Article 19

Peuvent être promus à la hors-classe du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs de classe normale ayant atteint au moins le 8e échelon de cette classe et ayant exercé les missions afférentes à leur corps pendant au moins trois ans. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé des sports, après avis de la commission d'évaluation technique et pédagogique du domaine du sport ou du domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et de la commission administrative paritaire.
Les promotions sont prononcées par le ministre chargé des sports, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Article 20

Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Toutefois, les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

Article 21

Le tableau des mutations est établi chaque année, à l'exception des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service. Les conditions de dépôt des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Les mutations sont prononcées par le ministre chargé des sports, après avis de la commission d'évaluation technique et pédagogique du domaine du sport ou du domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et de la commission administrative paritaire.