JORF n°73 du 26 mars 2004

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 22

A titre transitoire et pendant une période de trois ans, peuvent, sur leur demande, être intégrés en qualité de titulaire dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, après avis d'une commission nationale d'intégration constituée de représentants de l'administration, placée auprès du ministre chargé des sports et dont la composition est fixée à l'article 23, les personnels suivants :
a) Les professeurs de sports justifiant, à la date de leur demande d'intégration, de dix années de services effectifs accomplis dans ce corps en position d'activité ou en position de détachement ;
b) Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse justifiant, à la date de leur demande d'intégration, de dix années de services effectifs accomplis dans ce corps en position d'activité ou en position de détachement ;
c) Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A ou de même niveau, détachés, depuis au moins six ans dans l'emploi de directeur ou de directeur adjoint d'un établissement public national relevant du ministre chargé de la jeunesse ou de celui chargé des sports, de chef d'un service déconcentré relevant du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports ou exerçant, depuis au moins six ans, les fonctions de directeur technique national, ou, depuis au moins huit ans, les fonctions d'entraîneur national.
Les personnels intégrés dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs sont classés dans ce corps dans les conditions prévues aux articles 13 et 14.
Le nombre annuel d'emplois à pourvoir par voie d'intégration est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la jeunesse, du budget et de la fonction publique.

Article 23

La commission nationale d'intégration est composée comme suit :
a) Le directeur du personnel et de l'administration relevant du ministre chargé des sports ou son représentant, président ;
b) Le directeur des sports relevant du ministre chargé des sports, ou son représentant ;
c) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative relevant du ministre chargé de la jeunesse, ou son représentant ;
d) Le directeur chargé des affaires statutaires relevant du ministre chargé de la jeunesse, ou son représentant ;
e) Deux inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.

Article 24

Dans un délai maximum d'un an suivant la date de publication du présent décret, le ministre chargé des sports procédera à l'organisation d'élections en vue de la constitution de la commission administrative paritaire du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ainsi que des commissions d'évaluation technique et pédagogique. Le mandat des membres de ces commissions est d'une durée de deux ans.

Article 25

Les premières nominations dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs au titre du concours mentionné au 2° de l'article 6 pourront intervenir à compter du 1er septembre 2005.
Les premières nominations au titre du concours mentionné au 1° de l'article 6 pourront intervenir à compter du 1er septembre 2007.

Article 26

Les premières nominations pouvant être prononcées dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs en application du 3° de l'article 6 et les premiers détachements dans le corps pourront intervenir à compter du 1er septembre 2006.

Article 27

Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, la condition de trois années d'exercice dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs fixée à l'article 19 n'est pas exigée pour pouvoir être promu à la hors-classe.

Article 28

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre des sports et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.