Décret n°2004-272 du 24 mars 2004

Article 17

Créé le 26 mars 2004 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conseiller technique et pédagogique supérieur de classe normale est fixée, sous réserve du II, ainsi qu'il suit :

Echelons Durée
11e échelon -
10e échelon 4 ans
9e échelon 4 ans
8e échelon 3 ans 6 mois
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

II.-L'ancienneté détenue dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peut être bonifiée d'un an.
Le ministre chargé des sports établit chaque année, d'une part, la liste des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois.
Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté dans la limite de 30 % de l'effectif des conseillers inscrits sur chacune de ces listes.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2017-1352 du 18 septembre 2017art. 9

En vigueur du vendredi 26 mars 2004 au jeudi 31 août 2017