Décret n°2004-161 du 18 février 2004

Article 9

Créé le 20 février 2004 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 30 décembre 2018

Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 5°, 6°, 8°, 9° et 11° de l'article 8 sont exécutoires de plein droit si le garde des sceaux, ministre de la justice, n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance.

Les délibérations mentionnées aux 1°, 2°, 7° et 10° du même article deviennent exécutoires de plein droit si le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance.

Les délibérations mentionnées aux 3° et 4° du même article sont approuvées dans les conditions déterminées par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 30 décembre 2018

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 48 (V)

En vigueur du vendredi 15 janvier 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2010-43 du 12 janvier 2010art. 9

En vigueur du vendredi 20 février 2004 au jeudi 14 janvier 2010