Décret n°2004-161 du 18 février 2004

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé31 décembre 2018

Créé le 20 février 2004 · En vigueur du 15 janvier 2010 au 30 décembre 2018

Il est créé sous le nom d'Etablissement public du palais de justice de Paris un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice. Son siège est à Paris.

L'établissement public sera dissous dans un délai maximum de deux ans après l'achèvement du projet objet de sa mission, précisé à l'article 2. La date de cet achèvement est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Créé le 20 février 2004 · En vigueur du 15 janvier 2010 au 30 décembre 2018

L'établissement public a pour mission de concevoir et réaliser le projet de construction du nouveau tribunal de grande instance de Paris. Cette mission comporte également, le cas échéant, avec l'accord du garde des sceaux, la réalisation de locaux pour les besoins des juridictions parisiennes ou d'institutions travaillant en liaison directe avec elles.

Créé le 20 février 2004 · En vigueur du 15 janvier 2010 au 30 décembre 2018

Pour la réalisation de sa mission, l'établissement exerce les attributions de la maîtrise d'ouvrage. Il peut notamment :

1° Acquérir ou prendre à bail des biens, meubles ou immeubles ;

2° Réaliser ou faire réaliser par des personnes, publiques ou privées, des études, recherches et travaux ;

3° Conclure avec l'Etat ou ses établissements publics des conventions de gestion des biens, meubles ou immeubles, nécessaires à la réalisation des travaux ;

4° Conclure avec d'autres personnes publiques ou privées toutes conventions afin d'assurer au palais de justice un environnement approprié ;

5° Négocier, conclure et gérer des contrats de partenariat dans les conditions prévues par l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée, ainsi que des conventions relevant du III de l'article 1er de la même ordonnance. Une convention passée entre le ministère de la justice et l'établissement public précise l'étendue de sa mission pour la passation et l'exécution de ces contrats, ainsi que les conditions de leur transfert au ministère de la justice ;

6° Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle.

Créé le 15 janvier 2010

Les dépenses directement liées à la réalisation des opérations d'investissement relevant de la mission de l'établissement public relèvent de sa gestion budgétaire directe.

Les personnels et les moyens de fonctionnement de l'établissement lui sont fournis par l'Agence publique pour l'immobilier de la justice. Une convention passée entre les deux établissements prévoit les modalités de détermination de la rétribution versée en contrepartie par l'établissement public à l'agence.

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2018

En vigueur du vendredi 20 février 2004 au dimanche 30 décembre 2018

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3 bis