Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004

Article 20

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 29 octobre 2021 au 31 juillet 2023

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de major de police, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 4, les majors qui, au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel, comptent au moins trois ans de services effectifs dans le grade de major.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 août 2023

Abrogé parDécret n°2023-676 du 28 juillet 2023art. 18

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au lundi 31 juillet 2023

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 115

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de major de police, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 4 , les majors qui, au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel, comptent au moins trois ans de services effectifs dans le grade de major.

En vigueur du mercredi 16 décembre 2009 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2009-1551 du 14 décembre 2009art. 1

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de major de police, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'

article 4 et après avis de la commission administrative paritaire, les majors qui, au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel, comptent au moins trois ans de services effectifs dans le grade de major.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 15 décembre 2009

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de brigadier-major de police, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'

article 4

et après avis de la commission administrative paritaire, les brigadiers-majors qui, au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel, comptent au moins trois ans de services effectifs dans le grade de brigadier-major.