JORF n°287 du 10 décembre 2004

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

L'Etablissement public du musée du quai Branly est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture.
Son siège est à Paris.

Article 2

L'Etablissement public du musée du quai Branly est chargé de donner leur juste place, dans les institutions muséographiques et scientifiques françaises, aux collections nationales d'oeuvres représentatives des arts et des civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques et aux connaissances scientifiques qui s'y rapportent.
Dans ce but, il conçoit, réalise et gère un ensemble culturel original à caractère muséologique et scientifique, chargé de conserver et de présenter au public des biens culturels représentatifs des arts et des civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, de développer la recherche fondamentale et appliquée, d'expertiser, de rassembler, d'enseigner, de valoriser et de diffuser des connaissances relatives à ces arts, aux sociétés et civilisations qui les ont produits ou qui en sont les héritières, et de participer à l'effort national et international de préservation du patrimoine matériel et immatériel de ces sociétés.
Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'établissement public :
1° Réalise ou coordonne les études, consultations ou concours à caractère national ou international, nécessaires à l'installation de l'ensemble précité sur le terrain sis 29 à 55, quai Branly, dans le 7e arrondissement de Paris, et assure la maîtrise d'ouvrage des travaux qu'il décide d'entreprendre ;
2° Réalise ou coordonne le programme de l'ensemble des travaux nécessaires à cette fin ;
3° Conserve, protège, restaure pour le compte de l'Etat et présente au public les oeuvres et les biens culturels inscrits sur les inventaires du musée du quai Branly et dont il a la garde en tout lieu, y compris dans les salles mises à sa disposition dans le pavillon des sessions du musée du Louvre ;
4° Contribue à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition d'oeuvres et de biens culturels pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;
5° Assure, dans le musée dont il a la charge et dans les salles mises à sa disposition dans le pavillon des sessions du musée du Louvre, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, en développe la fréquentation, favorise la connaissance de ses collections, conçoit et met en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;
6° Assure l'étude scientifique des collections dont il a la garde ;
7° Concourt à l'éducation, à la formation et à la recherche scientifique fondamentale et appliquée dans les domaines de l'histoire, de l'histoire de l'art, de l'archéologie, de l'ethnologie et de la muséographie, notamment en organisant, avec les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, une formation dispensée auprès ou autour de ses collections ;
8° Gère un auditorium et une salle de cinéma et en élabore la programmation ;
9° Constitue pour le compte de l'Etat, enrichit, conserve, protège, restaure et propose à la consultation du public et des chercheurs des collections de bibliothèque, de médiathèque et d'archives, un fonds documentaire et des bases de données sur les arts et les civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques ;
10° Réunit, édite, publie et diffuse, sur tout support, des informations se rapportant aux arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, à destination du public et des chercheurs.
Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.

Article 3

Le musée du quai Branly comprend deux départements :
Le département du patrimoine et des collections, qui remplit les missions de grand département prévues à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé ; ce grand département est dénommé « département des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques (musée du quai Branly) » ;
Le département de la recherche et de l'enseignement.

Article 4

La politique scientifique et culturelle de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.
Ce contrat fixe des objectifs à l'établissement et prévoit les moyens qui doivent lui être affectés.