JORF n°255 du 31 octobre 2004

TITRE II : ADAPTATION DE DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES RELATIVES AU NOM

Article 15

L'alinéa premier de l'article 1152 du nouveau code de procédure civile est rédigé comme suit :
« Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2005, les déclarations conjointes prévues aux articles 334-2 et 334-5 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, sont faites devant le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant. »

Article 17

Le deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 15 mai 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2005, les déclarations conjointes faites par application des articles 334-2 et 334-5 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, sont portées sur le livret de famille par le greffier en chef du tribunal de grande instance ou par l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte de naissance.
« Pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2005, les déclarations conjointes faites par application des articles 311-21, premier alinéa, 311-21, alinéa 4, et 334-2 du code civil sont portées sur le livret de famille par l'officier de l'état civil qui les reçoit ou par l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte de naissance.
« Les déclarations conjointes d'adjonction de nom faites en application de l'article 23 de la loi du 4 mars 2002 sont portées sur le livret de famille par l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'aîné des enfants communs après réception des récépissés d'avis de mention que lui adressent les officiers de l'état civil dès la mise à jour des actes de naissance des autres enfants dont ils sont dépositaires. Après avoir actualisé le livret de famille, l'officier de l'état civil en fait retour à l'officier de l'état civil du lieu où demeurent les parents aux fins de restitution. »

Article 18

L'annexe du décret du 23 décembre 2002 susvisé complétant le décret du 15 mai 1974 est ainsi modifiée :
I. - Les alinéas 2 à 5 de la partie de l'annexe consacrée au nom des époux sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les époux choisissent le nom de famille qui est dévolu à leur premier enfant commun, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés suivant l'ordre qu'ils ont choisi et dans la limite d'un seul nom de famille pour chacun d'eux. Ils remettent le document mentionnant la déclaration de choix de nom à l'officier d'état civil.
« En l'absence de déclaration conjointe de choix de nom, l'enfant commun prend le nom de son père. Le nom dévolu au premier enfant commun est valable pour les autres enfants communs du couple.
« Ces dispositions s'appliquent à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
« En outre, entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2006 et, à Mayotte, entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2008, pour les enfants nés antérieurement au 1er janvier 2005, les père et mère qui exercent en commun l'autorité parentale peuvent, par déclaration conjointe, demander à l'officier de l'état civil l'adjonction en deuxième position du nom de famille du parent qui n'a pas transmis le sien, au bénéfice de l'aîné de leurs enfants communs, dès lors que celui-ci a moins de treize ans au 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration. Ce double nom est dévolu à l'ensemble de leurs enfants communs nés ou à naître. Le consentement du mineur âgé de plus de treize ans est nécessaire.
« La faculté de choix ou d'adjonction de nom ne peut être exercée qu'une seule fois. »
II. - Le dernier alinéa de la partie intitulée : « Adoption » est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, le nom conféré à l'enfant peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit le nom accolé de chacun des deux parents dans l'ordre qu'ils choisissent et dans la limite d'un seul nom pour chacun.
« En cas d'adoption simple, le nom de l'adoptant est adjoint au nom de l'adopté. Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix appartient à l'adoptant qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré résulte de l'adjonction du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.
« En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé appartient aux adoptants qui doivent recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom des adoptants retenu est ajouté au premier nom de l'adopté.
« Le tribunal peut toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement est nécessaire. »

Article 19

Dans tous les textes de nature réglementaire, les mots : « nom(s) patronymique(s) » sont remplacés par les mots : « nom(s) de famille », notamment dans les textes qui suivent :
a) Aux articles 39, 42 et 76-1 du décret du 14 octobre 1955 susvisé ;
b) Aux articles 1er et 7 du décret du 22 octobre 1955 susvisé ;
c) A l'alinéa 3 de l'article 24 du décret du 3 octobre 1975 susvisé ;
d) A l'alinéa premier de l'article 20-5 du décret du 4 novembre 1976 susvisé ;
e) A l'article 48 du décret du 9 novembre 1979 susvisé ;
f) A l'article 48 du décret du 12 mai 1981 susvisé ;
g) A l'article 2 du décret du 13 février 1985 susvisé ;
h) A l'alinéa 2 de l'annexe du décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 susvisé ;
i) A l'article 3 du décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985 susvisé ;
j) A l'article 40 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;
k) Au 3° de l'article 2 du décret du 29 mars 1990 susvisé ;
l) A l'article 27 du décret du 22 mai 1992 susvisé ;
m) A l'article 4 du décret du 20 août 1998 susvisé ;
n) A l'article 4 du décret du 7 mars 2000 susvisé ;
o) Au 1° de l'article 2 du décret du 26 février 2001 susvisé ;
p) A l'article 3 du décret du 20 février 2002 susvisé.
Les dispositions des décrets modifiées aux g, h, i, j, m et o peuvent être modifiées par décret.