Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004

Section 4 : Dispositions communes

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 novembre 2017

Lors de la remise de la déclaration de choix de nom ou lors de la comparution personnelle des parents ou du fondé de procuration, l'officier de l'état civil s'assure du respect des exigences posées aux articles précédents et de la transmissibilité du nom choisi. A cette fin, il peut solliciter des parents ou du fondé de procuration la production de toutes pièces utiles.

Cette disposition est applicable au tribunal statuant en matière d'adoption plénière.

Déplacé29 mai 2013

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 3 mars 2022

En application du premier alinéa de l'article 311-21 et du premier alinéa de l'article 342-12 du code civil, en cas de désaccord des parents sur le nom de l'enfant, l'un d'eux fait connaître son désaccord par écrit devant l'officier de l'état civil de son choix, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance lors de l'établissement simultanée de la filiation. Après vérification de l'identité du parent, l'officier de l'état civil appose son visa et date le document qu'il lui restitue.

Le parent remet ce document à l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant. Ce dernier indique dans l'acte de naissance qu'il dresse ou qu'il transcrit le nom de l'enfant constitué du premier nom de chacun des parents accolés selon l'ordre alphabétique. Lorsque le désaccord est porté à la connaissance de l'officier de l'état civil après l'établissement de l'acte de naissance, ce dernier saisit le procureur de la République afin qu'il ordonne la rectification du nom.

Le document contenant le désaccord est annexé à l'acte de naissance de l'enfant.

En vigueur depuis le mercredi 29 mai 2013

Section 5 : Dispositions communesSection 4 : Dispositions communes

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 28 mai 2013

Section 5 : Dispositions communes
Article 13
Article 14