Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004

Article 12

Créé le 1 janvier 2005

La déclaration conjointe d'adjonction de nom est remise à l'officier de l'état civil du lieu où demeure l'aîné des enfants communs.
Le consentement du ou des enfants communs, âgés de plus de treize ans, est recueilli par écrit daté et signé, joint à cette déclaration.
La déclaration d'adjonction de nom, accompagnée, le cas échéant, du consentement des enfants communs âgés de plus de treize ans, est transmise directement par l'officier de l'état civil auquel elle a été remise à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'aîné des enfants communs.
Mention de cette déclaration est portée en marge de l'acte de naissance de l'aîné des enfants communs par l'officier de l'état civil qui en est détenteur. Il avise, s'il y a lieu, les officiers de l'état civil détenteurs des actes de naissance des autres enfants communs figurant sur la déclaration conjointe d'adjonction de nom, afin qu'ils procèdent à ladite mention.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 29 mai 2013

Abrogé parDécret n°2013-429 du 24 mai 2013art. 5

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 28 mai 2013