Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004

Article 10

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 novembre 2017

La déclaration conjointe de changement de nom prévue par le deuxième alinéa de l'article 311-23 du code civil requiert la comparution personnelle des parents ou en cas d'empêchement grave, du ou des fondés de procuration devant l'officier de l'état civil.

Elle est reçue dans la forme des actes de l'état civil.

La procuration spéciale et authentique est transmise à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'enfant afin d'y être versée aux pièces annexes de cet acte.

Le consentement de l'enfant âgé de plus de treize ans est recueilli par écrit ou par une déclaration faite devant l'officier de l'état civil. L'écrit, daté et signé, accompagné, le cas échéant, de l'avis de la déclaration de changement de nom, est transmis directement par l'officier de l'état civil auquel il a été remis à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'enfant. Le document contenant le consentement de l'enfant âgé de plus de treize ans est annexé à son acte de naissance.

Mention de cette déclaration de changement de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 novembre 2017

Modifié parDécret n°2017-890 du 6 mai 2017art. 56

La déclaration conjointe de changement de nom prévue par le deuxième alinéa de l'article 311-23 du code civil requiert la comparution personnelle des parents ou en cas d'empêchement grave, du ou des fondés de procuration devant l'officier de l'état civil .

Elle est reçue dans la forme des actes de l'état

La procuration spéciale et authentique est transmise à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'enfant afin d'y être versée aux pièces annexes de cet acte.

Le consentement de l'enfant âgé de plus de treize ans

Mention de cette déclaration de changement de nom est portée

En vigueur du mercredi 29 mai 2013 au mardi 31 octobre 2017

Modifié parDécret n°2013-429 du 24 mai 2013art. 5

La déclaration conjointe de changement de nom prévue par le

article 311-23 du code civil requiert la comparution personnelle des parentsdevant l'officier de l'état civil du lieu où demeure l'enfant.

Elle est reçue dans la forme des actes de l'état

Le consentement de l'enfant âgé de plus de treize ans est recueilli par écrit ou par une déclaration faite devant l'officier de l'état civil. L'écrit, daté et signé, accompagné, le cas échéant, de l'avis de la déclaration de changement de nom, est transmis directement par l'officier de l'état civil auquel il a été remis à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'enfant. Le document contenant le consentement de l'enfant âgé de plus de treize ans est annexé à son acte de naissance.

Mention de cette déclaration de changement de nom est portée

En vigueur du vendredi 11 mai 2007 au mardi 28 mai 2013

La déclaration conjointe de changement de nom prévue par le deuxième alinéa de l'

article 311-23 du code civil

requiert la comparution personnelle des père et mère devant l'officier

Elle est reçue dans la forme des actes de l'état

Le consentement de l'enfant âgé de plus de treize ans

Mention de cette déclaration de changement de nom est portée

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 10 mai 2007

La déclaration conjointe de changement de nom prévue par l'

article 334-2 du code civil

requiert la comparution personnelle des père et mère devant l'officier de l'état civil du lieu où demeure l'enfant.

Elle est reçue dans la forme des actes de l'état civil.

Le consentement de l'enfant âgé de plus de treize ans est recueilli par écrit ou par une déclaration faite devant l'officier de l'état civil. L'écrit, daté et signé, accompagné, le cas échéant, de l'avis de la déclaration de changement de nom, est transmis directement par l'officier de l'état civil auquel il a été remis à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'enfant.

Mention de cette déclaration de changement de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.