JORF n°255 du 31 octobre 2004

Section 4 : La déclaration conjointe d'adjonction de nom

Article 11

La déclaration conjointe d'adjonction de nom prévue à l'article 23 de la loi du 4 mars 2002 susvisée est faite par écrit.
Elle comporte les prénom(s), nom, date et lieu de naissance, domicile des père et mère, les prénom(s), nom, date et lieu de naissance de l'aîné des enfants communs. Elle indique également les prénom(s), nom, date et lieu de naissance des autres enfants communs.
Elle est datée et signée par les parents.
Par cette déclaration, les parents attestent sur l'honneur ne pas avoir d'autres enfants communs et exercer l'autorité parentale.
Lorsque l'un des enfants est né à l'étranger, la déclaration conjointe d'adjonction de nom est accompagnée, s'il y a lieu, de la demande de transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil français.

Article 12

La déclaration conjointe d'adjonction de nom est remise à l'officier de l'état civil du lieu où demeure l'aîné des enfants communs.
Le consentement du ou des enfants communs, âgés de plus de treize ans, est recueilli par écrit daté et signé, joint à cette déclaration.
La déclaration d'adjonction de nom, accompagnée, le cas échéant, du consentement des enfants communs âgés de plus de treize ans, est transmise directement par l'officier de l'état civil auquel elle a été remise à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'aîné des enfants communs.
Mention de cette déclaration est portée en marge de l'acte de naissance de l'aîné des enfants communs par l'officier de l'état civil qui en est détenteur. Il avise, s'il y a lieu, les officiers de l'état civil détenteurs des actes de naissance des autres enfants communs figurant sur la déclaration conjointe d'adjonction de nom, afin qu'ils procèdent à ladite mention.