Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004

Article 13

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 novembre 2017

Lors de la remise de la déclaration de choix de nom ou lors de la comparution personnelle des parents ou du fondé de procuration, l'officier de l'état civil s'assure du respect des exigences posées aux articles précédents et de la transmissibilité du nom choisi. A cette fin, il peut solliciter des parents ou du fondé de procuration la production de toutes pièces utiles.

Cette disposition est applicable au tribunal statuant en matière d'adoption plénière.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 29 mai 2013 au mardi 31 octobre 2017

Modifié parDécret n°2013-429 du 24 mai 2013art. 5

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 28 mai 2013