JORF n°255 du 31 octobre 2004

Article 13

Article 13

Lors de la remise de la déclaration de choix ou d'adjonction de nom ou lors de la comparution personnelle des parents, l'officier de l'état civil s'assure du respect des exigences posées aux articles précédents et de la transmissibilité du nom choisi. A cette fin, il peut solliciter des parents la production de toutes pièces utiles.


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Version 1

Lors de la remise de la déclaration de choix ou d'adjonction de nom ou lors de la comparution personnelle des parents, l'officier de l'état civil s'assure du respect des exigences posées aux articles précédents et de la transmissibilité du nom choisi. A cette fin, il peut solliciter des parents la production de toutes pièces utiles.