Décret n°2004-1156 du 29 octobre 2004

Article 1

Créé le 31 octobre 2004 · En vigueur du 22 mars 2015 au 28 décembre 2018

La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est composée de trente-cinq membres titulaires nommés par arrêté du ministre de l'intérieur selon la répartition suivante :
a) Un député, sur proposition du président de l'Assemblée nationale ;
b) Un sénateur, sur proposition du président du Sénat ;
c) Quatorze conseillers départementaux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Assemblée des départements de France ;
d) Quatre maires élus aux conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Association des maires de France ;
e) Neuf représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires :
  • pour trois d'entre eux, dont au moins un sapeur-pompier volontaire, sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;
  • pour six d'entre eux sur proposition des organisations syndicales représentatives des sapeurs-pompiers professionnels ;

f) Un directeur départemental des services d'incendie et de secours, choisi d'un commun accord par le ministre de l'intérieur et le président de l'Assemblée des départements de France ;
g) Cinq représentants de l'Etat :
  • un représentant du ministre de l'intérieur ;
  • le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
  • le directeur général des collectivités locales ;
  • un préfet en poste territorial ;
  • le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles.

Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chaque membre titulaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 décembre 2018

Abrogé parDécret n°2018-1269 du 26 décembre 2018art. 2

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au vendredi 28 décembre 2018

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est

a) Un député, sur proposition du président de l'Assemblée nationale

b) Un sénateur, sur proposition du président du Sénat ;

c) Quatorze conseillers départementaux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Assemblée des départements de France ;

d) Quatre maires élus aux conseils d'administration des services départementaux

e) Neuf représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires :

pour trois d'entre eux, dont au moins un sapeur-pompier volontaire,

pour six d'entre eux sur proposition des organisations syndicales représentatives

f) Un directeur départemental des services d'incendie et de secours,

g) Cinq représentants de l'Etat :

un représentant du ministre de l'intérieur ;

le directeur général de la sécurité civile et de la

le directeur général des collectivités locales ;

un préfet en poste territorial ;

le chef de l'inspection de la défense et de la

Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chaque

En vigueur du mercredi 7 septembre 2011 au samedi 21 mars 2015

Modifié parDécret n°2011-988 du 23 août 2011art. 6

La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est

a) Un député, sur proposition du président de l'Assemblée nationale

b) Un sénateur, sur proposition du président du Sénat ;

c) Quatorze conseillers généraux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration

d) Quatre maires élus aux conseils d'administration des services départementaux

e) Neuf représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires :

pour trois d'entre eux, dont au moins un sapeur-pompier volontaire,

pour six d'entre eux sur proposition des organisations syndicales représentatives

f) Un directeur départemental des services d'incendie et de secours,

g) Cinq représentants de l'Etat :

un représentant du ministre de l'intérieur ;

le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

le directeur général des collectivités locales ;

un préfet en poste territorial ;

le chef de l'inspection de la défense et de la

Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chaque

En vigueur du vendredi 11 juillet 2008 au mardi 6 septembre 2011

Modifié parDécret n°2008-682 du 9 juillet 2008art. 9 (V)

La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est

a) Un député, sur proposition du président de l'Assemblée nationale

b) Un sénateur, sur proposition du président du Sénat ;

c) Quatorze conseillers généraux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration

d) Quatre maires élus aux conseils d'administration des services départementaux

e) Neuf représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires :

pour trois d'entre eux, dont au moins un sapeur-pompier volontaire,

pour six d'entre eux sur proposition des organisations syndicales représentatives

f) Un directeur départemental des services d'incendie et de secours,

g) Cinq représentants de l'Etat :

un représentant du ministre de l'intérieur ;

le directeur de la sécurité civile ;

le directeur général des collectivités locales ;

un préfet en poste territorial ;

le chef de l'inspection de la défense et de la

Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chaque

En vigueur du dimanche 31 octobre 2004 au jeudi 10 juillet 2008

La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est composée de trente-cinq membres titulaires nommés par arrêté du ministre de l'intérieur selon la répartition suivante :

a) Un député, sur proposition du président de l'Assemblée nationale ;

b) Un sénateur, sur proposition du président du Sénat ;

c) Quatorze conseillers généraux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Assemblée des départements de France ;

d) Quatre maires élus aux conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Association des maires de France ;

e) Neuf représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires :

pour trois d'entre eux, dont au moins un sapeur-pompier volontaire, sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;

pour six d'entre eux sur proposition des organisations syndicales représentatives des sapeurs-pompiers professionnels ;

f) Un directeur départemental des services d'incendie et de secours, choisi d'un commun accord par le ministre de l'intérieur et le président de l'Assemblée des départements de France ;

g) Cinq représentants de l'Etat :

un représentant du ministre de l'intérieur ;

le directeur de la défense et de la sécurité civiles ;

le directeur général des collectivités locales ;

un préfet en poste territorial ;

le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles.

Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chaque membre titulaire.