JORF n°241 du 15 octobre 2004

Article 2

Article 2

Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications peuvent, en vue d'accomplir la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 susvisé, être détachés auprès du Conseil d'Etat ou mis à disposition du Conseil d'Etat pour y exercer les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et auditeurs.

Ces détachements ou mises à disposition sont prononcés pour deux ans, par arrêté du Premier ministre pris avec l'accord préalable du vice-président du Conseil d'Etat donné après consultation des présidents de section. Ils peuvent, dans les mêmes formes et à titre exceptionnel, être prolongés une fois pour une durée maximale d'un an.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 octobre 2004

Abrogé le samedi 30 janvier 2010

Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications peuvent, en vue d'accomplir la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 susvisé, être détachés auprès du Conseil d'Etat ou mis à disposition du Conseil d'Etat pour y exercer les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et auditeurs.

Ces détachements ou mises à disposition sont prononcés pour deux ans, par arrêté du Premier ministre pris avec l'accord préalable du vice-président du Conseil d'Etat donné après consultation des présidents de section. Ils peuvent, dans les mêmes formes et à titre exceptionnel, être prolongés une fois pour une durée maximale d'un an.