Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, modifié par le règlement (CE) n° 793/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, et notamment son article 5 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 221-12 ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1993 modifié créant le comité de coordination des aéroports parisiens ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 1999 qualifiant d'aéroports entièrement coordonnés les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle ;
Vu l'arrêté du 9 mai 2000 qualifiant d'aéroport entièrement coordonné l'aéroport de Lyon-Satolas ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 2000 créant le comité de coordination de l'aéroport de Lyon - Saint-Exupéry,
Article 8
Abrogé depuis le 2017-02-27 par [object Object]
Le comité de coordination des aéroports parisiens créé par l'arrêté du 4 mai 1993 modifié susvisé et le comité de coordination de l'aéroport de Lyon - Saint-Exupéry créé par l'arrêté du 26 septembre 2000 susvisé sont maintenus, à titre transitoire, jusqu'à la première séance du comité de coordination des aéroports français mentionnée à l'article 5 du présent arrêté et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004. Ils exercent, respectivement sur les aéroports parisiens et sur l'aéroport de Lyon - Saint-Exupéry, les fonctions dévolues au comité de coordination des aéroports français.