JORF n°241 du 15 octobre 2004

Arrêté du 28 septembre 2004

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, modifié par le règlement (CE) n° 793/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, et notamment son article 5 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 221-12 ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1993 modifié créant le comité de coordination des aéroports parisiens ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 1999 qualifiant d'aéroports entièrement coordonnés les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle ;

Vu l'arrêté du 9 mai 2000 qualifiant d'aéroport entièrement coordonné l'aéroport de Lyon-Satolas ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 2000 créant le comité de coordination de l'aéroport de Lyon - Saint-Exupéry,

Article 1

Il est créé un comité de coordination au sens des dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) n° 95/93 susvisé. Ce comité, intitulé "comité de coordination des aéroports français", est compétent pour les aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés.

Article 2

Le comité de coordination des aéroports français est ouvert à la participation des membres suivants :

-tout transporteur aérien ayant effectué un atterrissage et/ ou un décollage sur un aérodrome qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires ou d'aéroport coordonné pendant une des deux saisons aéronautiques révolues précédant la réunion du comité de coordination ;

-au titre des organisations représentant ces transporteurs, tout groupement ou association de transporteurs aériens qui utilisent régulièrement les aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés ayant transmis à la direction générale de l'aviation civile ses statuts et la liste de ses membres au moins sept jours ouvrés avant la tenue d'une réunion du comité ;

-au titre des représentants de l'aviation générale, tout groupement ou association d'exploitants d'aéronefs qui utilisent régulièrement les aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés ayant transmis à la direction générale de l'aviation civile ses statuts et la liste de ses membres au moins sept jours ouvrés avant la tenue d'une réunion du comité ;

-les gestionnaires d'aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés ainsi que tout groupement ou association représentant ces gestionnaires ;

-les prestataires de service de la navigation aérienne concernés.

Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant, chaque coordonnateur désigné pour un aérodrome qualifié d'aéroports coordonné et le facilitateur d'horaires désigné pour un aérodrome qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires y siègent en tant qu'observateurs.

Le comité est placé sous la présidence du directeur général de l'aviation civile ou de son représentant.

Article 3

Le comité de coordination des aéroports français est chargé de :

a) Faire des propositions ou donner des conseils à la direction générale de l'aviation civile ou au facilitateur d'horaires ou coordonnateur désigné sur chaque aérodrome qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires ou d'aéroport coordonné, sur :

- les possibilités d'améliorer l'utilisation ou d'accroître la capacité des aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés ;

- les paramètres de facilitation d'horaires et de coordination ;

- les méthodes de suivi des programmes des transporteurs aériens en fonction des recommandations d'horaires effectuées et de surveillance de l'utilisation des créneaux horaires attribués ;

- les lignes directrices locales en matière de facilitation d'horaires, d'attribution des créneaux horaires ou de surveillance de l'utilisation des créneaux attribués, compte tenu notamment d'éventuelles considérations environnementales ;

- l'amélioration des conditions de trafic dans les aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés ;

- les problèmes graves rencontrés par les nouveaux arrivants ;

- toute question concernant la capacité des aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés ;

b) Assurer une médiation entre toutes les parties concernées sur les réclamations concernant les recommandations d'horaires effectuées ou l'attribution des créneaux horaires.

c) Rendre un avis, en assemblée plénière, sur le tarif de la redevance rémunérant le service rendu par le coordonnateur ou le facilitateur d'horaires sur les aérodromes concernés. Cet avis peut donner lieu à un vote.

Article 4

Le président réunit le comité de coordination des aéroports français en assemblée plénière en tant que de besoin, et au moins une fois par an.

Article 5

Pour les votes du comité réalisés en application du c) de l'article 3 du présent arrêté, les droits de vote sont établis au niveau de chaque aérodrome concerné. Pour les votes concernant les autres décisions, il appartient au Président du comité de décider, en fonction de leur portée, si les droits de vote sont établis au niveau de l'aérodrome ou au niveau national.

De même, le président décide, selon les dispositions du règlement intérieur mentionné à l'article 7 du présent arrêté, si l'ensemble des membres participent au vote ou si le vote est restreint à une seule catégorie de membres.

Les droits de vote au sein du comité de coordination sont répartis selon les modalités suivantes :

75 % des droits de vote sont attribués aux transporteurs aériens. Ils sont répartis entre les transporteurs membres du comité au prorata du nombre d'atterrissages et de décollages effectués sur les d'aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés concernés par le vote pendant les deux saisons aéronautiques précédant la réunion du comité de coordination. Aucun transporteur ne se voyant attribuer plus de la moitié de ce quota de droits de vote ;

10 % des droits de vote sont attribués aux gestionnaires d'aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés concernés par le vote. Ils sont répartis au prorata du nombre d'atterrissages et de décollages effectués pendant les deux saisons aéronautiques précédant la réunion du comité de coordination. Aucun gestionnaire ne se voyant attribuer plus de la moitié de ce quota de droits de vote ;

10 % des droits de vote sont attribués aux prestataires de service de la navigation aérienne concernés ;

5 % des droits de vote sont répartis à parts égales entre les autres membres.

Pour les votes concernant la seule catégorie des transporteurs aériens, les droits de vote sont répartis entre les transporteurs membres du comité au prorata du nombre d'atterrissages et de décollages effectués sur les aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés concernés par le vote pendant les deux saisons aéronautiques précédant la réunion du comité de coordination, aucun transporteur ne se voyant attribuer plus de la moitié de ce quota de droits de vote.

Les avis et propositions du comité soumis à vote sont pris à la majorité simple des droits de vote attribués, sans condition de quorum.

Article 6

Le comité de coordination des aéroports français peut créer, en son sein et pour une durée de trois ans, un comité exécutif pour un aérodrome qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires ou d'aéroport coordonné. Un comité exécutif peut couvrir plusieurs aérodromes lorsque ceux-ci desservent la même ville, la même conurbation ou partagent une contrainte capacitaire commune.

Le comité exécutif exerce, par délégation du comité de coordination des aéroports français, les missions mentionnées à l'article 3, à l'exception du c, pour le ou les aérodromes pour lesquels il est compétent. La liste des membres et la présidence du ou des comités exécutifs sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du comité de coordination des aéroports français.

Article 7

Le comité de coordination des aéroports français établit un règlement intérieur.

Le règlement intérieur précise notamment la ou les langues dans lesquelles le comité pourra, le cas échéant, traduire ses rapports, les modalités de proposition des membres et du président des comités exécutifs ainsi que leurs modalités de fonctionnement. En outre, il prévoit, le cas échéant, les conditions de création de sous-comités et leurs modalités de fonctionnement, en particulier leurs missions et leur présidence.

Le règlement intérieur est communiqué à la direction générale de l'aviation civile.

Le comité de coordination des aéroports français soumet chaque année à la direction générale de l'aviation civile un rapport sur ses travaux, avec indication des différents points de vue exprimés en son sein.

Article 8

Le comité de coordination des aéroports parisiens créé par l'arrêté du 4 mai 1993 modifié susvisé et le comité de coordination de l'aéroport de Lyon - Saint-Exupéry créé par l'arrêté du 26 septembre 2000 susvisé sont maintenus, à titre transitoire, jusqu'à la première séance du comité de coordination des aéroports français mentionnée à l'article 5 du présent arrêté et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004. Ils exercent, respectivement sur les aéroports parisiens et sur l'aéroport de Lyon - Saint-Exupéry, les fonctions dévolues au comité de coordination des aéroports français.

Article 9

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité de coordination des aéroports français).

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim