JORF n°234 du 7 octobre 2004

Article 15

Article 15

Les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Par dérogation au premier alinéa, les pensions liquidées en application du 2° de l'article 3 et la majoration pour assistance constante d'une tierce personne mentionnée au II de l'article 19 sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 3

Les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Par dérogation au premier alinéa, les pensions liquidées en application du 2° de l'article 3 et la majoration pour assistance constante d'une tierce personne mentionnée au II de l'article 19 sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Les pensions sont revalorisées chaque année conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.

Les conditions d'application du présent article sont réglées conformément à celles en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite.