Créé le 30 septembre 2004
Les dispositions du présent décret s'appliquent à l'importation à des fins de recherche de cellules souches embryonnaires, aux protocoles d'étude et de recherche portant sur ces cellules souches embryonnaires importées ainsi qu'à la conservation de ces cellules souches embryonnaires importées.
Créé le 30 septembre 2004
Tout établissement ou organisme qui importe à des fins de recherche des cellules souches embryonnaires ou celui qui procède à des études ou des recherches sur des cellules importées s'assure que celles-ci ont été prélevées sur des embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et ne faisant plus l'objet d'un projet parental.
Il vérifie également que le couple dont les embryons sont issus ou le membre survivant de ce couple a consenti préalablement à ce que les embryons fassent l'objet de recherches. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.
Créé le 30 septembre 2004
Tout établissement ou organisme qui détient des cellules souches embryonnaires ne doit divulguer aucune information qui permettrait d'identifier le couple ou le membre survivant du couple qui a fait don de ces cellules.
Créé le 30 septembre 2004
Seuls peuvent obtenir l'autorisation d'importer à des fins de recherche des cellules souches embryonnaires ou l'autorisation de procéder à des études ou des recherches sur ces cellules les établissements ou organismes titulaires de l'autorisation de conservation des cellules souches embryonnaires à des fins scientifiques ou ceux ayant conclu une convention avec un établissement ou organisme lui-même titulaire de cette autorisation.
Ces autorisations peuvent être demandées simultanément par un même établissement ou organisme. Dans ce cas, l'autorisation d'importation ou l'autorisation du protocole d'étude ou de recherche ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle l'établissement ou l'organisme est autorisé à conserver les cellules souches embryonnaires.