Décret n°2004-1024 du 28 septembre 2004

Article 2

Créé le 30 septembre 2004

Tout établissement ou organisme qui importe à des fins de recherche des cellules souches embryonnaires ou celui qui procède à des études ou des recherches sur des cellules importées s'assure que celles-ci ont été prélevées sur des embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et ne faisant plus l'objet d'un projet parental.
Il vérifie également que le couple dont les embryons sont issus ou le membre survivant de ce couple a consenti préalablement à ce que les embryons fassent l'objet de recherches. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.

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Abrogé depuis le mardi 7 février 2006

Abrogé parDécret n°2006-121 du 6 février 2006art. 3 (V) JORF 7 février 2006

En vigueur du jeudi 30 septembre 2004 au lundi 6 février 2006

Tout établissement ou organisme qui importe à des fins de recherche des cellules souches embryonnaires ou celui qui procède à des études ou des recherches sur des cellules importées s'assure que celles-ci ont été prélevées sur des embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et ne faisant plus l'objet d'un projet parental.

Il vérifie également que le couple dont les embryons sont issus ou le membre survivant de ce couple a consenti préalablement à ce que les embryons fassent l'objet de recherches. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.