Décret n°2004-1024 du 28 septembre 2004

Article 4

Créé le 30 septembre 2004

Seuls peuvent obtenir l'autorisation d'importer à des fins de recherche des cellules souches embryonnaires ou l'autorisation de procéder à des études ou des recherches sur ces cellules les établissements ou organismes titulaires de l'autorisation de conservation des cellules souches embryonnaires à des fins scientifiques ou ceux ayant conclu une convention avec un établissement ou organisme lui-même titulaire de cette autorisation.
Ces autorisations peuvent être demandées simultanément par un même établissement ou organisme. Dans ce cas, l'autorisation d'importation ou l'autorisation du protocole d'étude ou de recherche ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle l'établissement ou l'organisme est autorisé à conserver les cellules souches embryonnaires.

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Abrogé depuis le mardi 7 février 2006

Abrogé parDécret n°2006-121 du 6 février 2006art. 3 (V) JORF 7 février 2006

En vigueur du jeudi 30 septembre 2004 au lundi 6 février 2006