JORF n°234 du 9 octobre 2003

Article 5

Article 5

Pour l'application du premier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, la notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, soit par l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par un de ses enfants à charge au sens de l'article 5 de l'ordonnance susvisée et de l'article 2 du décret du 29 mars 2002 susvisé, sauf cas de force majeure.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 octobre 2003

Abrogé le dimanche 17 février 2013

Pour l'application du premier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, la notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, soit par l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par un de ses enfants à charge au sens de l'article 5 de l'ordonnance susvisée et de l'article 2 du décret du 29 mars 2002 susvisé, sauf cas de force majeure.