Décret n°2003-952 du 3 octobre 2003

Article 4

Créé le 7 octobre 2003 · En vigueur depuis le 17 juillet 2025

Les compagnies républicaines de sécurité ne peuvent être déplacées ou employées que sur l'ordre du ministre chargé de l'intérieur et, par délégation, sur instructions des préfets de zone pour ce qui concerne les unités implantées dans leur ressort, à l'exception de celles qui participent à un emploi décidé au niveau central.

En cas d'événements graves et fortuits nécessitant une intervention immédiate d'un renfort de forces de police, et après avis du directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité, les préfets de département sont autorisés à consigner, puis à utiliser s'il y a lieu, et exclusivement sur le territoire de leur département, une ou plusieurs des compagnies qui y sont stationnées.

Dans ces cas, les préfets de département doivent remettre aux commandants des compagnies utilisées un ordre écrit, définissant la mission, sa nature, sa durée ainsi que les effectifs nécessaires et l'autorité à la disposition de laquelle les unités sont placées. Ils doivent, en outre, en rendre compte immédiatement au ministre chargé de l'intérieur et informer le préfet de zone et le directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité dont dépendent ces unités.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 17 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-651 du 16 juillet 2025art. 5

Les compagnies républicaines de sécurité ne peuvent être déplacées ou

En cas d'événements graves et fortuits nécessitant une intervention immédiate d'un renfort de forces de police, et après avis du directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité, les préfets de département sont autorisés à consigner, puis à utiliser s'il y a lieu, et exclusivement sur le territoire de leur département, une ou plusieurs des compagnies qui y sont stationnées.

Dans ces cas, les préfets de département doivent remettre aux commandants des compagnies utilisées un ordre écrit, définissant la mission, sa nature, sa durée ainsi que les effectifs nécessaires et l'autorité à la disposition de laquelle les unités sont placées. Ils doivent, en outre, en rendre compte immédiatement au ministre chargé de l'intérieur et informer le préfet de zone et le directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité dont dépendent ces unités.

En vigueur du jeudi 1 février 2024 au mercredi 16 juillet 2025

Modifié parDécret n°2023-1109 du 29 novembre 2023art. 6

Les compagnies républicaines de sécurité ne peuvent être déplacées ou

En cas d'événements graves et fortuits nécessitant une intervention immédiate d'un renfort de forces de police, et après avis du directeur zonaldes compagnies républicaines de sécurité,les préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, sont autorisés à consigner, puis à utiliser s'il y a lieu, et exclusivement sur le territoire de leur département, une ou plusieurs des compagnies qui y sont stationnées.

Dans ces cas, les préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, doivent remettre aux commandants des compagnies utilisées un ordre écrit, définissant la mission, sa nature, sa durée ainsi que les effectifs nécessaires et l'autorité à la disposition de laquelle les unités sont placées. Ils doivent, en outre, en rendre compte immédiatement au ministre chargé de l'intérieur et informer le préfet de zone et le directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité dont dépendent ces unités.

En vigueur du mercredi 19 février 2014 au mercredi 31 janvier 2024

Modifié parDécret n°2014-134 du 17 février 2014art. 9

Les compagnies républicaines de sécurité ne peuvent être déplacées ou

En cas d'événements graves et fortuits nécessitant une intervention immédiate d'un renfort de forces de police, et après avis du directeur zonal, les préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, sont autorisés à consigner, puis à utiliser s'il y a lieu, et exclusivement sur le territoire de leur département, une ou plusieurs des compagnies qui y sont stationnées.

Dans ces cas, les préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, doivent remettre aux commandants des compagnies utilisées un ordre écrit, définissant la mission, sa nature, sa durée ainsi que les effectifs nécessaires et l'autorité à la disposition de laquelle les unités sont placées. Ils doivent, en outre, en rendre compte immédiatement au ministre chargé de l'intérieur et informer le préfet de zone et le directeur zonal dont dépendent ces unités.

En vigueur du mardi 7 octobre 2003 au mardi 18 février 2014

Les compagnies républicaines de sécurité ne peuvent être déplacées ou employées que sur l'ordre du ministre chargé de l'intérieur et, par délégation, sur instructions des préfets de zone pour ce qui concerne les unités implantées dans leur ressort, à l'exception de celles qui participent à un emploi décidé au niveau central.

En cas d'événements graves et fortuits nécessitant une intervention immédiate d'un renfort de forces de police, et après avis du directeur zonal, les préfets de département sont autorisés à consigner, puis à utiliser s'il y a lieu, et exclusivement sur le territoire de leur département, une ou plusieurs des compagnies qui y sont stationnées.

Dans ces cas, les préfets de département doivent remettre aux commandants des compagnies utilisées un ordre écrit, définissant la mission, sa nature, sa durée ainsi que les effectifs nécessaires et l'autorité à la disposition de laquelle les unités sont placées. Ils doivent, en outre, en rendre compte immédiatement au ministre chargé de l'intérieur et informer le préfet de zone et le directeur zonal dont dépendent ces unités.