Décret n°2003-952 du 3 octobre 2003

Article 5

Créé le 7 octobre 2003 · En vigueur depuis le 1 février 2024

Dans le cas de sinistre grave et fortuit, le chef d'une circonscription de police nationale peut demander le concours d'urgence des compagnies républicaines de sécurité au commandant de la compagnie stationnée dans sa circonscription après avis de la direction zonale des compagnies républicaines de sécurité. La demande est confirmée par écrit remis au commandant de compagnie. Le préfet de zone, le préfet de département et le directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité sont tenus informés sur-le-champ.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 février 2024

Modifié parDécret n°2023-1109 du 29 novembre 2023art. 6

Dans le cas de sinistre grave et fortuit, le chef d'une circonscription de police nationale peut demander le concours d'urgence des compagnies républicaines de sécurité au commandant de la compagnie stationnée dans sa circonscription après avis de la direction zonaledes compagnies républicaines de sécurité.La demande est confirmée par écrit remis au commandant de compagnie. Le préfet de zone, le préfet de département et le directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité sont tenus informés sur-le-champ.

En vigueur du mardi 7 octobre 2003 au mercredi 31 janvier 2024

Dans le cas de sinistre grave et fortuit, le chef d'une circonscription de sécurité publique peut demander le concours d'urgence des compagnies républicaines de sécurité au commandant de la compagnie stationnée dans sa circonscription après avis de la direction zonale. La demande est confirmée par écrit remis au commandant de compagnie. Le préfet de zone, le préfet de département et le directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité sont tenus informés sur-le-champ.