JORF n°206 du 6 septembre 2003

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 26

Dans l'attente de la nomination du directeur dans les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus, le directeur de l'association « Ecole nationale de la photographie d'Arles » assure la direction de l'établissement.

Article 27

Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et des étudiants, le conseil d'administration siège valablement sans ces représentants ; ceux-ci siègent dès leur élection qui aura lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d'effet du présent décret et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 28

L'établissement public « Ecole nationale supérieure de la photographie » est autorisé à accepter les biens, droits et obligations de l'association dénommée « Ecole nationale de la photographie d'Arles », après délibération de l'assemblée générale décidant la dissolution de l'association et procédant à la dévolution de son patrimoine.

Article 29

Le décret n° 86-679 du 18 mars 1986 portant création de l'Ecole nationale de la photographie d'Arles est abrogé.

Article 30

Les dispositions du présent décret prennent effet le 1er janvier 2004.

Article 31

A titre transitoire, le budget primitif pour 2004 de l'Ecole nationale supérieure de la photographie est établi par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.

Article 32

Les dispositions du présent décret autres que celles des articles 18 et 28 peuvent être modifiées par décret.

Article 33

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.