Décret n°2003-852 du 3 septembre 2003

Article 27

Créé le 1 janvier 2004

Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et des étudiants, le conseil d'administration siège valablement sans ces représentants ; ceux-ci siègent dès leur élection qui aura lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d'effet du présent décret et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2004