Article 26
Dans l'attente de la nomination du directeur dans les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus, le directeur de l'association Ecole nationale de la photographie d'Arles assure la direction de l'établissement.
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Dans l'attente de la nomination du directeur dans les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus, le directeur de l'association Ecole nationale de la photographie d'Arles assure la direction de l'établissement.
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Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et des étudiants, le conseil d'administration siège valablement sans ces représentants ; ceux-ci siègent dès leur élection qui aura lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d'effet du présent décret et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
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L'établissement public Ecole nationale supérieure de la photographie est autorisé à accepter les biens, droits et obligations de l'association dénommée Ecole nationale de la photographie d'Arles, après délibération de l'assemblée générale décidant la dissolution de l'association et procédant à la dévolution de son patrimoine.
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Le décret n° 86-679 du 18 mars 1986 portant création de l'Ecole nationale de la photographie d'Arles est abrogé.
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Les dispositions du présent décret prennent effet le 1er janvier 2004.
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A titre transitoire, le budget primitif pour 2004 de l'Ecole nationale supérieure de la photographie est établi par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.
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