JORF n°201 du 31 août 2003

C. - Biens importés au profit des victimes de catastrophes

Article 56

I. - Sont admises en franchise, sous réserve des dispositions des articles 57 à 62, les marchandises importées par des organismes d'Etat ou par d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le représentant de l'Etat, en vue :

1° Soit d'être distribuées gratuitement à des victimes de catastrophes affectant le territoire douanier de Mayotte ;

2° Soit d'être mises gratuitement à la disposition des victimes de telles catastrophes tout en restant la propriété des organismes considérés.

II. - Sont également admis au bénéfice de la franchise mentionnée au I du présent article, et dans les mêmes conditions, les marchandises importées par les unités de secours pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur intervention.

Article 57

Sont exclus de la franchise les matériaux et les matériels destinés à la reconstruction des zones sinistrées.

Article 58

La franchise est subordonnée à une décision du représentant de l'Etat qui en fixe la portée et les conditions d'application.

Article 59

La franchise n'est accordée qu'aux organismes dont les écritures permettent de contrôler leurs opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires par le service des douanes.

Article 60

I. - Les biens mentionnés au I de l'article 56 ne peuvent faire l'objet, de la part des organismes bénéficiaires de la franchise d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit dans des conditions autres que celles prévues audit article sans que le service des douanes en ait été préalablement informé.

II. - En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l'article 56, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise les marchandises en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette franchise.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes à l'importation, selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.

Article 61

I. - Les biens désignés au 2° du I de l'article 56 ne peuvent, après cessation de leur utilisation par les victimes de catastrophes, être prêtés, loués ou cédés à titre onéreux ou à titre gratuit sans que le service des douanes en ait été préalablement informé.

II. - En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l'article 56 ou, le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l'article 47, la franchise reste acquise pour autant que ceux-ci utilisent les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de telles franchises.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes à l'importation, selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.

Article 62

I. - Les organismes désignés à l'article 56 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d'utiliser les biens admis en franchise à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d'en informer le service des douanes.

II. - Pour les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise, lorsqu'ils sont cédés à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l'article 56 ou, le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application du 1° du I de l'article 47, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de telles franchises.

Dans les autres cas, lesdits biens sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.

III. - Les biens utilisés par l'organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues à l'article 56 sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle ils sont utilisés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.