JORF n°201 du 31 août 2003

B. - Objets importés au profit des aveugles et autres personnes handicapées

Article 52

I. - Sont admis en franchise les biens spécialement conçus pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et des autres personnes physiquement ou mentalement handicapées :

1° Importés par des institutions ou organisations ayant pour activité principale l'éducation des aveugles et autres personnes handicapées ou l'assistance à ces personnes, et qui sont agréées par le représentant de l'Etat pour recevoir ces objets en franchise,
et

2° Adressés à titre gratuit et sans aucune intention d'ordre commercial de la part du donateur à une telle institution ou organisation.

II. - La franchise mentionnée au I du présent article est applicable aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s'adaptant aux objets considérés ainsi qu'aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits objets, pour autant que ces pièces de rechange, éléments, accessoires ou outils soient importés en même temps que ces objets ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des objets admis précédemment en franchise ou qui seraient susceptibles de bénéficier de la franchise au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments, accessoires spécifiques ou outils considérés.

On entend par "accessoires spécifiques", les articles spécialement conçus pour être utilisés avec un objet déterminé afin d'en améliorer le rendement ou les possibilités d'utilisation.

Article 53

Si nécessaire, certains objets peuvent être exclus du droit à franchise s'il est constaté que le régime de franchise de ces objets porte préjudice aux intérêts de l'industrie mahoraise dans le secteur de production concerné.

Article 54

I. - Les biens admis en franchise peuvent être prêtés, loués ou cédés, à titre onéreux ou gratuit, par les institutions ou organisations aux aveugles et autres personnes handicapées dont elles s'occupent, sans donner lieu au paiement des droits et taxes afférents à ces biens.

II. - Aucun prêt, location ou cession ne peut être effectué dans des conditions autres que celles prévues au I du présent article sans que le service des douanes en ait été préalablement informé.

Lorsqu'un tel prêt, une telle location ou une telle cession est effectué au profit d'une institution ou organisation elle-même fondée à bénéficier de la franchise en application de l'article 52, la franchise reste acquise pour autant que celles-ci utilisent le bien considéré à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette franchise.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes à l'importation, selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.

Article 55

I. - Les institutions ou organisations désignées à l'article 52 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d'utiliser un bien admis en franchise à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenues d'en informer le service des douanes.

II. - Les objets demeurant en la possession des institutions ou organisations qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.

III. - Les objets utilisés par l'institution ou organisation bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues par l'article 52 sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.