JORF n°201 du 31 août 2003

Titre III : Admission en franchise des envois destinés aux services diplomatiques ou consulaires

Article 81

L'admission en franchise de marchandises destinées aux services diplomatiques et consulaires ainsi qu'aux membres étrangers de certains organismes internationaux officiels siégeant dans le territoire douanier de Mayotte est subordonnée à une autorisation écrite préalable délivrée par le représentant de l'Etat.

Article 82

Les demandes de franchises doivent être adressées au représentant de l'Etat qui délivre l'autorisation d'admission en franchise, après consultation pour avis du service du protocole du ministère des affaires étrangères.