JORF n°201 du 31 août 2003

Chapitre XV : Biens adressés à des organismes à caractère charitable ou philanthropique ; objets destinés aux aveugles et autres personnes handicapées

A. - Biens importés pour la réalisation
d'objectifs généraux

Article 47

I. - Sont admis en franchise, sous réserve des dispositions des articles 49 et 50 et pour autant qu'ils ne donnent pas lieu à des abus ou à des distorsions de concurrence importantes :
1° Les marchandises de première nécessité acquises à titre gratuit et importées par des organismes d'Etat ou par d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le représentant de l'Etat, en vue d'être distribuées gratuitement à des personnes nécessiteuses ;
2° Dans la limite de 6 100 euros par an, les marchandises de toute nature adressées à titre gratuit par une personne ou un organisme établis hors du territoire douanier de Mayotte, et sans aucune intention d'ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes d'Etat ou à d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique, agréés par le représentant de l'Etat, en vue de collecter des fonds au cours des manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses ;
3° Dans la limite de 3 050 euros par an, les matériels d'équipement et de bureau adressés à titre gratuit, par une personne ou un organisme établis hors du territoire douanier de Mayotte, et sans aucune intention d'ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le représentant de l'Etat, en vue d'être utilisés exclusivement pour les besoins de leur fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques qu'ils poursuivent.
II. - Au sens du 1° du I du présent article, on entend par « marchandises de première nécessité » les marchandises indispensables à la satisfaction des besoins immédiats des personnes, telles que denrées alimentaires, médicaments, vêtements et couvertures.

Article 48

Sont exclus de la franchise :
1° Les produits alcooliques, les tabacs et produits de tabac ;
2° Le café et le thé ;
3° Les véhicules à moteur autres que les ambulances.

Article 49

La franchise n'est accordée qu'aux organismes dont les écritures permettent de contrôler les opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires par le service des douanes.

Article 50

I. - Les biens désignés à l'article 47 ne peuvent faire l'objet de la part de l'organisme bénéficiaire de la franchise, d'un prêt, d'une location, ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit à des fins autres que celles prévues aux 1° et 2° du I dudit article sans que le service des douanes en ait été préalablement informé.
II. - En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application des articles 47 et 49, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette franchise.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession, est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes à l'importation selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.

Article 51

I. - Les organismes indiqués à l'article 47 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d'utiliser les biens admis en franchise à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d'en informer le service des douanes.
II. - Les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis aux droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
III. - Les biens utilisés par l'organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues à l'article 47 sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.

B. - Objets importés au profit des aveugles
et autres personnes handicapées

Article 52

I. - Sont admis en franchise les biens spécialement conçus pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et des autres personnes physiquement ou mentalement handicapées :
1° Importés par des institutions ou organisations ayant pour activité principale l'éducation des aveugles et autres personnes handicapées ou l'assistance à ces personnes, et qui sont agréées par le représentant de l'Etat pour recevoir ces objets en franchise,
et
2° Adressés à titre gratuit et sans aucune intention d'ordre commercial de la part du donateur à une telle institution ou organisation.
II. - La franchise mentionnée au I du présent article est applicable aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s'adaptant aux objets considérés ainsi qu'aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits objets, pour autant que ces pièces de rechange, éléments, accessoires ou outils soient importés en même temps que ces objets ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des objets admis précédemment en franchise ou qui seraient susceptibles de bénéficier de la franchise au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments, accessoires spécifiques ou outils considérés.
On entend par « accessoires spécifiques », les articles spécialement conçus pour être utilisés avec un objet déterminé afin d'en améliorer le rendement ou les possibilités d'utilisation.

Article 53

Si nécessaire, certains objets peuvent être exclus du droit à franchise s'il est constaté que le régime de franchise de ces objets porte préjudice aux intérêts de l'industrie mahoraise dans le secteur de production concerné.

Article 54

I. - Les biens admis en franchise peuvent être prêtés, loués ou cédés, à titre onéreux ou gratuit, par les institutions ou organisations aux aveugles et autres personnes handicapées dont elles s'occupent, sans donner lieu au paiement des droits et taxes afférents à ces biens.
II. - Aucun prêt, location ou cession ne peut être effectué dans des conditions autres que celles prévues au I du présent article sans que le service des douanes en ait été préalablement informé.
Lorsqu'un tel prêt, une telle location ou une telle cession est effectué au profit d'une institution ou organisation elle-même fondée à bénéficier de la franchise en application de l'article 52, la franchise reste acquise pour autant que celles-ci utilisent le bien considéré à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette franchise.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes à l'importation, selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.

Article 55

I. - Les institutions ou organisations désignées à l'article 52 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d'utiliser un bien admis en franchise à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenues d'en informer le service des douanes.
II. - Les objets demeurant en la possession des institutions ou organisations qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
III. - Les objets utilisés par l'institution ou organisation bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues par l'article 52 sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.

C. - Biens importés au profit des victimes de catastrophes

Article 56

I. - Sont admises en franchise, sous réserve des dispositions des articles 57 à 62, les marchandises importées par des organismes d'Etat ou par d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le représentant de l'Etat, en vue :
1° Soit d'être distribuées gratuitement à des victimes de catastrophes affectant le territoire douanier de Mayotte ;
2° Soit d'être mises gratuitement à la disposition des victimes de telles catastrophes tout en restant la propriété des organismes considérés.
II. - Sont également admis au bénéfice de la franchise mentionnée au I du présent article, et dans les mêmes conditions, les marchandises importées par les unités de secours pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur intervention.

Article 57

Sont exclus de la franchise les matériaux et les matériels destinés à la reconstruction des zones sinistrées.

Article 58

La franchise est subordonnée à une décision du représentant de l'Etat qui en fixe la portée et les conditions d'application.

Article 59

La franchise n'est accordée qu'aux organismes dont les écritures permettent de contrôler leurs opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires par le service des douanes.

Article 60

I. - Les biens mentionnés au I de l'article 56 ne peuvent faire l'objet, de la part des organismes bénéficiaires de la franchise d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit dans des conditions autres que celles prévues audit article sans que le service des douanes en ait été préalablement informé.
II. - En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l'article 56, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise les marchandises en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette franchise.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes à l'importation, selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.

Article 61

I. - Les biens désignés au 2° du I de l'article 56 ne peuvent, après cessation de leur utilisation par les victimes de catastrophes, être prêtés, loués ou cédés à titre onéreux ou à titre gratuit sans que le service des douanes en ait été préalablement informé.
II. - En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l'article 56 ou, le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l'article 47, la franchise reste acquise pour autant que ceux-ci utilisent les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de telles franchises.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes à l'importation, selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.

Article 62

I. - Les organismes désignés à l'article 56 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d'utiliser les biens admis en franchise à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d'en informer le service des douanes.
II. - Pour les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise, lorsqu'ils sont cédés à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l'article 56 ou, le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application du 1° du I de l'article 47, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de telles franchises.
Dans les autres cas, lesdits biens sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
III. - Les biens utilisés par l'organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues à l'article 56 sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle ils sont utilisés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.