JORF n°201 du 31 août 2003

A. - Biens importés pour la réalisation d'objectifs généraux

Article 47

I. - Sont admis en franchise, sous réserve des dispositions des articles 49 et 50 et pour autant qu'ils ne donnent pas lieu à des abus ou à des distorsions de concurrence importantes :

1° Les marchandises de première nécessité acquises à titre gratuit et importées par des organismes d'Etat ou par d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le représentant de l'Etat, en vue d'être distribuées gratuitement à des personnes nécessiteuses ;

2° Dans la limite de 6100 euros par an, les marchandises de toute nature adressées à titre gratuit par une personne ou un organisme établis hors du territoire douanier de Mayotte, et sans aucune intention d'ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes d'Etat ou à d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique, agréés par le représentant de l'Etat, en vue de collecter des fonds au cours des manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses ;

3° Dans la limite de 3050 euros par an, les matériels d'équipement et de bureau adressés à titre gratuit, par une personne ou un organisme établis hors du territoire douanier de Mayotte, et sans aucune intention d'ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le représentant de l'Etat, en vue d'être utilisés exclusivement pour les besoins de leur fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques qu'ils poursuivent.

II. - Au sens du 1° du I du présent article, on entend par "marchandises de première nécessité" les marchandises indispensables à la satisfaction des besoins immédiats des personnes, telles que denrées alimentaires, médicaments, vêtements et couvertures.

Article 48

Sont exclus de la franchise :

1° Les produits alcooliques, les tabacs et produits de tabac ;

2° Le café et le thé ;

3° Les véhicules à moteur autres que les ambulances.

Article 49

La franchise n'est accordée qu'aux organismes dont les écritures permettent de contrôler les opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires par le service des douanes.

Article 50

I. - Les biens désignés à l'article 47 ne peuvent faire l'objet de la part de l'organisme bénéficiaire de la franchise, d'un prêt, d'une location, ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit à des fins autres que celles prévues aux 1° et 2° du I dudit article sans que le service des douanes en ait été préalablement informé.

II. - En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application des articles 47 et 49, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette franchise.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession, est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes à l'importation selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.

Article 51

I. - Les organismes indiqués à l'article 47 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d'utiliser les biens admis en franchise à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d'en informer le service des douanes.

II. - Les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis aux droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.

III. - Les biens utilisés par l'organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues à l'article 47 sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.